Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-10.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.575
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christel X..., épouse Y...
Z..., demeurant à Trelaze (Maine-et-Loire), Brain-sur-l'Authion, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de la société civile immobilière Vasama, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Z..., de Me Vuitton, avocat de la SCI Vasama, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il n'y avait pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail alors que Mme Z..., dont l'invalidité était bien antérieure à septembre 1988, ne justifiait d'aucune circonstance particulière de nature à expliquer le défaut de paiement dans le délai prescrit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z..., envers la SCI Vasama, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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