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Tribunal Administratif de Montreuil, 23 octobre 2024. 2307416

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2307416

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, la SASU OK Rénov, représentée par Me Candas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 février 2023 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui infligeant la contribution spéciale prévue à l'article à l'article L. 8253-1 du code du travail, à hauteur de 19 700 euros, et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à hauteur de 2 124 euros. 2°) de la décharger de l'obligation de payer ces contributions ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué M. Baffray, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 (1er alinéa) du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction compétente, autre que le Conseil d'Etat. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Selon l'article R. 312-16 du code de justice administrative dans sa version alors applicable : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée ". 3. Comme le fait valoir l'OFII à l'appui de l'exception d'incompétence du tribunal administratif de Montreuil, les sanctions contestées, prononcées en application de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, alors en vigueur, se rapportent à une infraction commise dans le Val d'Oise. Dès lors, la requête de la SASU OK Rénov ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le dossier de cette requête doit être transmis à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la SASU OK Rénov est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU OK Rénov, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Montreuil, le 23 octobre 2024. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray

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