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Cour de cassation, 14 octobre 1987. 86-13.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.918

Date de décision :

14 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société S.E.F.I., Société d'Entreprise et de Fumisterie industrielle, société anonyme dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1986 par la Cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Y... SANTOS, demeurant résidence Les Vieux Ormes, bâtiment A, avenue Aristide Briand à Merignac (Gironde), 2°/ la société anonyme SHELL FRANCAISE, dont le siège est à Pauillac (Gironde), 3°/ la société FERBECK et VINCENT, dont le siège est ... (Yvelines), 4°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) de la REGION PARISIENNE, dont le siège est ... (19ème), défendeurs à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents : M. Aubouin, Président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Mme Dieuzeide, Conseillers ; Mme Z..., M. Lacabarats, Conseillers référendaires ; M. Bézio, Avocat général ; Mme Lagardère, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Burgelin, les observations de Me Coutard, avocat de la société S.E.F.I., de Me Pradon, avocat de la société Shell Française, de la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Ferbeck et Vincent, les conclusions de M. Bézio, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre M. Y... Santos et la C.P.A.M. de la région parisienne ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 4 mars 1986), que M. Y... Santos, employé de la société Ferbeck et Vincent qui était chargée de procéder à la réfection de la voûte d'un four appartenant à la société Shell Française, a été blessé lors de l'effondrement d'un échafaudage que cette dernière société avait loué à la société Entreprise de Fumisterie industrielle (S.E.F.I.) ; qu'ont été exercées, à l'encontre de deux chefs de chantier de la société Ferbeck et Vincent et de la société S.E.F.I., des poursuites pénales à la suite desquelles ils ont été relaxés de la prévention de blessures involontaires, le chef de chantier de la société Ferbeck et Vincent étant cependant condamné pour avoir omis, préalablement à son utilisation, de vérifier cet échafaudage ; que, débouté de sa constitution de partie civile, M. Y... Santos a alors assigné en dommages-intérêts, devant la juridiction civile, la société Shell Française qui a appelé en garantie la société Ferbeck et Vincent ainsi que la S.E.F.I., la Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne intervenant aussi à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société S.E.F.I. responsable des dommages subis par M. Y... Santos alors que, d'une part, la Cour d'appel n'aurait pu, en s'appuyant exclusivement sur la propriété de la chose et les rapports contractuels unissant les parties, attribuer la qualité de gardienne de l'échafaudage à la société S.E.F.I. et alors que, d'autre part, la condamnation du chef de chantier de la société Ferbeck et Vincent aurait exclu que la cour d'appel eût pu, sans se contredire ni violer les articles 1384, alinéa 1er et 1350-3° du Code civil, retenir que la société S.E.F.I. avait ladite qualité ; Mais attendu que la condamnation ainsi prononcée contre le préposé de la société Ferbeck et Vincent pour infraction à la règlementation du travail n'impliquait pas que cette société fût la gardienne de l'échafaudage, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Et attendu qu'ayant constaté que la S.E.F.I. était propriétaire de cet ouvrage, qu'elle avait procédé à son installation, en conservait le contrôle et la "maintenance en état conforme", la Cour d'appel a pu en déduire, hors de toute violation des textes visés au moyen comme de toute contradiction, que cette société n'avait pas transféré la garde de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le poruvoi ;

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