Texte intégral
ARRET N°
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02614 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCPU
LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant :
Saisie d'un appel d'une décision rendue le 29 septembre 2022 par le Juge aux affaires familiales d'EPINAL (21/01227)
APPELANTE :
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Julie PICARD substituée par Me Laura CORTE de la SELARL EPITOGES, avocats au barreau d'EPINAL
INTIME :
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1966 à EPINAL (88000)
Elisant domicile au cabinet de Me ROMMELFANGEN, avocat
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Jean-Marc ROMMELFANGEN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame BOUC, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur,
Madame FOURNIER, greffière,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame BOUC, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 805 du Code de Procédure Civile,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER ;
DEBATS :
En audience publique du 18 Septembre 2023 ;
Conformément à l'article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience de ce jour ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 17 Novembre 2023 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 24 Novembre 2023 ;
Le 24 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire le
Copie le
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [C] et Monsieur [M] [S] ont vécu en concubinage.
De leurs relations est issu un enfant : [L], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 8].
Par acte sous seing privé, en date du 11 mars 2003, Madame [C] a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle elle reconnaît devoir une somme de 23 000 euros à Monsieur [S]. Cet acte a été enregistré à la Recette Principale d'Epinal Nord Ouest le 17 mars 2003.
Le 19 septembre 2005, Monsieur [S] et Madame [C] ont acquis un bien immobilier, sis [Adresse 3] (Vosges).
Ils ont revendu ce bien le 25 janvier 2007.
Par jugement du 22 novembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Epinal a fixé les modalités de l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant et la pension alimentaire due au titre de la contribution à son entretien et son éducation, suite à la séparation de Madame [C] et Monsieur [S].
Par mise en demeure du 12 décembre 2016, Monsieur [S] a sollicité de Madame [C] la restitution de la somme de 23000 euros.
Par acte d'huissier de justice remis à personne le 11 juillet 2019, Monsieur [S] a assigné Madame [C] devant le tribunal de grande instance d'Epinal aux fins de remboursement de la somme de 23000 euros et de réparation de ses préjudices du fait de la résistance abusive opposée par la défenderesse.
Par ordonnance du juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire d'Epinal en date du 15février 2021, la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d'Epinal a été retenue.
Par jugement contradictoire en date du 29 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy a pour l'essentiel :
condamné Madame [C] à verser à Monsieur [S] la somme de 23 000 euros,
rejeté les demandes reconventionnelles de Madame [C],
condamné Madame [C] à verser à Monsieur [S] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamné Madame [C] à verser à Monsieur [S] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
mis les dépens à la charge de Madame [C].
Par déclaration au greffe en date du 18 novembre 2022, Madame [C] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives à sa condamnation à restituer la somme de 23 000 euros et à payer des dommages et intérêts, au rejet de ses demandes reconventionnelles et aux dépens.
Monsieur [S] a formé appel incident le 27 avril 2023 quant aux dispositions relatives aux intérêts de retard et au montant des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 août 2023, Madame [C] demande à la cour de:
dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [C],
infirmer le jugement prononcé le 29 septembre 2022 en ce qu'il a condamné Madame [C] à verser à Monsieur [S] la somme de 23.000 euros, a rejeté les demandes reconventionnelles de Madame [C] et l'a condamné à verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
dire que Monsieur [S] ne justifie pas de sa créance à l'encontre de Madame [C],
constater, en tout état de cause, que le terme prévu dans le document intitulé reconnaissance de dette n'est pas survenu,
débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes,
dire Madame [C] bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
condamner Monsieur [S] à verser à Madame [C] la somme de 37.500 euros au titre du produit de la vente de l'immeuble indivis,
à titre subsidiaire,
ordonner la compensation entre les créances de Monsieur [S] au titre de la reconnaissance de dette invoquée et la créance de Madame [C] au titre de la restitution de la moitié du produit de la vente de l'immeuble indivis,
condamner Monsieur [S] à verser à Madame [C] la somme de 14.500 euros résultant de la compensation entre les créances respectives,
condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à Madame [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter Monsieur [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 août 2023, Monsieur [S] demande à la cour de:
confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales d'Epinal en ce qu'il a :
condamné Madame [C] à verser à Monsieur [S] la somme de 23 000,00 euros, vu la reconnaissance de dette du 11 mars 2003 et la publication de la radiation au RCS, en application des articles 1103, 1104 et 1376 du code civil,
rejeté les demandes reconventionnelles de Madame [C], notamment au regard de l'article 1315 ancien du code civil, mais aussi en application de l'article 2224 nouveau du code civil,
condamné Madame [C] à verser à Monsieur [S] une somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
mis les dépens à la charge de Madame [C],
infirmer le jugement attaqué sur les intérêts de retard et le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la résistance abusive et injustifiée,
Et statuant à nouveau,
dire que la somme de 23 000,00 euros portera intérêts à compter du 12 décembre 2016, date de la mise en demeure, vu la mise en demeure du 12 décembre 2016,
condamner Madame [C] à verser à Monsieur [S] une somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, en application de l'article 1240 du code civil,
condamner également Madame [C] à verser à Monsieur [S] une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens.
L'ordonnance de clôture est en date du 31 août 2023.
Appelée à l'audience du 18 septembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2023, prorogé au 24 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de dette
Il résulte de l'ancien article 1326 du code civil, applicable au présent litige, dans sa rédaction issue de la loi 2000-230 du 13 mars 2000 "Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et signature électronique", que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
En l'espèce, la reconnaissance de dette en date du 11 mars 2003 est entièrement dactylographiée, signée de leurs mains par les deux parties, et il est apposé manuscritement sur la première page les initiales des deux parties, le document comprenant deux pages.
Cette reconnaissance de dette a été établie en trois exemplaires et a été enregistrée au service des impôts.
Dès lors, il est établi que Mme [C] est le scripteur de la mention selon laquelle elle reconnaît devoir la somme de vingt trois mille euros (23.000 €).
En application de l'ancien article 1132 du code civil, applicable au présent litige, il appartient à celui qui l'invoque, de rapporter la preuve du défaut ou de l'illicéité de la cause de l'engagement.
En l'espèce, il est mentionné dans l'acte de reconnaissance de dette au paragraphe 'objet de la présente reconnaissance de dettes' que Mademoiselle [H] [C] déclare que cette somme est destinée à la création d'un salon de coiffure qu'elle envisage d'exploiter à [Adresse 10].
Alors qu'elle ne contestait pas, en première instance, le versement par M. [S] de la somme de 23 000 euros, Mme [C] demande à hauteur d'appel que celui-ci justifie du versement de cette somme à son profit. Elle expose qu'elle n'aurait pas eu besoin de cette somme pour la création du salon de coiffure, ayant contracté un emprunt pour financer les travaux de remise en état du local artisanal et l'achat du mobilier et du matériel.
Mme [C] n'explique pas pourquoi dans ces conditions elle a signé une reconnaissance de dette.
Si elle justifie avoir contracté un emprunt professionnel, elle ne produit qu'une copie d'un extrait d'un bilan comptable non daté. Ce document n'est pas exploitable et ne saurait justifier de l'absence de versement de ladite somme.
Selon l'ancien article 1156 du code civil, applicable au présent litige, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Selon l'ancien article 1161 du code civil, applicable au présent litige, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
Selon l'ancien article 1164 du code civil, applicable au présent litige, lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
En l'espèce, la reconnaissance de dette est ainsi rédigée :
RECONNAISSANCE DE DETTE
Mademoiselle [H] [C] reconnaît devoir bien et légitimement la somme de VINGT TROIS MILLE EUROS (23.000 EUR) à M. [M] [S].
OBJET DE LA PRÉSENTE RECONNAISSANCE DE DETTES
Mademoiselle [H] [C] déclare que cette somme est destinée à la création d'un salon de coiffure qu'elle envisage d'exploiter à [Adresse 10].
CARACTÉRISTIQUES DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE
La reconnaissance de dette objet des présentes, est consentie aux conditions particulières suivantes :
Montant de la reconnaissance de dette en principal : 23.000 €.
Durée : Durée déterminée expirant au jour de la vente du salon de coiffure sis à [Adresse 10].
Remboursement : En totalité en une seule échéance au plus tard dans le mois qui suivra la vente du salon de coiffure sis à [Adresse 10].
Garantie : Sans objet
Taux d'intérêts : Sans objet.
Il en résulte qu'ainsi la vente du salon de coiffure n'est pas une condition de l'exécution de l'obligation de restituer les fonds prêtés mais le point de départ du délai à compter duquel le remboursement doit intervenir. Il y est bien précisé que l'engagement est à durée déterminée.
Il s'agit d'une obligation à terme telle que prévue aux anciens articles 1185 et suivants du code civil, alors applicables.
Aux termes de l'ancien article 1185 du code civil, le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.
Mme [C] n'invoque pas le fait qu'il y aurait eu une intention libérale au versement par M. [S] de la somme due.
L'acte ne prévoit que le seul cas de vente du salon de coiffure au titre de la déchéance du terme.
Or en l'espèce, Mme [C] n'a pas vendu son salon de coiffure mais a cessé son activité de coiffeuse à titre personnel pour devenir salariée coiffeuse dans un autre salon ne lui appartenant pas.
En l'absence d'intention libérale, Mme [C] s'étant engagée à restituer cette somme, et le salon de coiffure situé [Adresse 10] n'existant plus, ce qui aurait été le cas aussi en cas de vente du salon de coiffure, la restitution de la somme prêtée est devenue exigible.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 23 000 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il y sera ajouté que cette somme sera due avec intérêts de retard à taux légal à compter du 12 décembre 2016, date de la mise en demeure.
Sur la demande de paiement des sommes perçues au titre de la vente de l'immeuble indivis
En application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, telle que la prescription, peuvent être proposées en tout état de cause, et même pour la première fois, à hauteur d'appel.
Dès lors, le seul fait d'avoir invoqué la prescription pour la première fois à hauteur d'appel ne saurait établir une renonciation tacite à une prescription acquise, telle que prévue aux articles 2250 et 2251 du code civil.
En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, les consorts [S]/[C] ont vendu le bien immobilier dont ils étaient co-indivisaires le 25 janvier 2027. Le solde de la vente leur revenant, à savoir 75 000 euros, a été versé sur le compte commun du couple le 30 janvier 2007.
Le 28 juillet 2008, le notaire en charge de la vente, Me [Y], écrivait à Mme [C] pour lui communiquer les factures acquittées au titre de la radiation de l'inscription hypothécaire ainsi que le relevé du compte de Mme [C] en son étude et la moitié du solde créditeur demeurant après clôture des opérations de compte.
Mme [C] avait donc jusqu'au 28 juillet 2008 pour agir à l'encontre de M. [S] en paiement de la moitié du solde de la vente leur revenant.
La présente procédure a été diligentée en juillet 2019
Il n'est prévu à l'article 2236 du code civil comme cause empêchant la prescription de courir ou la suspendant que les cas des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Mme [C] et M. [S] étaient concubins.
Leur relation a pris fin en mars 2007, aux termes du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 22 novembre 2007, soit avant que le délai de prescription n'ait commencé à courir.
Dans ces conditions, Mme [C] ne saurait se prévaloir d'un quelconque empêchement à agir.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau, elle sera déclarée irrecevable en sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En application des articles 1241 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Au regard de ce qui précède, la preuve de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol de la part de Mme [C] n'est pas rapportée. M. [S] a attendu 2 ans et 7 mois avant d'assigner Mme [C] en paiement suite à la mise en demeure de 2016.
Le jugement sera infirmé de ce chef et M. [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante principale, Mme [C] sera condamnée tant aux dépens de première instance que d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, elle sera condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Épinal en ce qu'il a condamné Mme [H] [C] à payer à M. [M] [S] une somme de 23 000 euros au titre de la reconnaissance de dette,
Y ajoutant,
Dit que cette somme de 23 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016, date de la mise en demeure,
Infirme le dit jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] [C] de sa demande de paiement des sommes perçues au titre de la vente de l'immeuble indivis,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [H] [C] irrecevable en sa demande de paiement des sommes perçues au titre de la vente de l'immeuble indivis du fait de la prescription,
Infirme le dit jugement en ce qu'il a condamné Mme [H] [C] au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Confirme le dit jugement en ce qu'il a condamné Mme [H] [C] aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [C] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [H] [C] à payer à M. [M] [S] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [H] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le vingt-quatre Novembre deux mille vingt trois, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : C. BOUC.-
Minute en neuf pages.