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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-19.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.203

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Guerlain, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Symphonie des parfums, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Guerlain, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Symphonie des parfums, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Guerlain, qui avait résilié, en janvier 1991, le contrat de distributeur sélectif qui la liait à la société Symphonie des parfums a, le 12 août 1992, obtenu du président d'un tribunal de grande instance, une décision commettant un huissier de justice aux fins de diverses constatations dans les locaux de la société Symphonie des parfums, et de remises de documents ; que, sur la demande de celle-ci, le président du tribunal de grande instance a, par ordonnance, rétracté sa précédente décision ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas recherché si l'intérêt de la société Symphonie des parfums était dépourvu de caractère légitime dès lors que cette demande avait pour but d'effacer la trace d'agissements frauduleux et de n'avoir pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel retient qu'au jour où l'ordonnance sur requête a été rendue, aucune faute n'était démontrée à l'encontre de cette société et que la société Symphonie des parfums avait donc intérêt à agir pour obtenir la suppression des mesures ordonnées dans ses locaux, sans qu'il puisse être tenu compte des faits postérieurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel énonce que "la commande de décembre 1990 n'est pas niée par la société Guerlain, pas plus que le fait que cette commande permettait d'atteindre, pour l'année 1990, le chiffre d'affaires exigé" et que "la société Guerlain n'explique pas pourquoi cette commande de décembre 1990 n'a pu être prise en compte" ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions du 4 mars 1993, la société Guerlain soutenait qu'"elle a produit au débat les pièces démontrant de façon incontournable les raisons pour lesquelles la prétendue commande du mois de décembre 1990 ne pouvait être prise en compte... du fait que le règlement de 47 749,38 francs, intervenu à la fin du mois de décembre 1990, correspondait à 2 échéances antérieures de fin octobre et fin novembre 1990, et fut à ce titre intégré au chiffre d'affaires réalisé en 1990 par la société Symphonie des parfums, mais que ce règlement ne pouvait pas valablement constituer de règlement comptant d'une nouvelle commande, comme la société Symphonie des parfums le prétendait de manière inexacte", la cour d'appel a dénaturé ces écritures ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Symphonie des parfums, envers la société Guerlain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1305

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