Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00843 - N° Portalis DB22-W-B7I-SED4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [5]
- CPAM d’EURE et LOIR
- Me Agnès LASKAR
- Me Virginie FARKAS
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DU JUGEMENT
RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 16 AOUT 2024
N° RG 24/00843 - N° Portalis DB22-W-B7I-SED4
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM D’EURE ET LOIR
domicilié à la CPAM de l’INDRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS,
Nous, Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de Président de la formation de jugement, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 24/00843 - N° Portalis DB22-W-B7I-SED4
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 26 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, dans un litige qui oppose la société SAS [5] à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la caisse) d’Eure-et-Loir enregistré sous le N° RG 23/00553 , sursis à statuer sur toutes les demandes et avant dire droit, déclaré qu’en application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de recueillir l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine, qui aura pour mission de dire si la maladie déclarée par madame madame [X] [B] [W] [E], à savoir “syndrome anxiodépressif réactionnel” a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Par un courriel en date du 26 avril 2024 confirmé par un second courriel du 02 mai 2024, la caisse d’Eure-et-Loir a sollicité la modification de la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Nouvelle Aquitaine, expliquant que la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) a instauré une règle d’appariement des CRRMP prévoyant que le CRRMP de la région Centre Val de Loire serait couplé avec le CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté. Cette demande a été considérée comme une demande de rectification d’erreur matérielle et a été enregistrée sous le numéro RG 24/00843.
Par courrier en date du 05 juin 2024, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a avisé les parties qu’elle accusait réception de la requête en rectification d’erreur matérielle adressée par la caisse d’Eure-et-Loir et les a invitées à adresser leurs observations.
Par un courriel en date du 05 juin 2024, la caisse d’Eure-et-Loir a indiqué qu’elle ne soutenait plus sa demande de désigner le CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté en tant que CRRMP en lieu et place du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine et ajoutant avoir transmis le dossier complet de madame [X] [B] [W] [E] au CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine conformément aux indications inscrites dans le dispositif du jugement.
Ce mail a été interprété comme un désistement de la demande de rectification en erreur matérielle.
La SAS [5] n’a pas fait d’observations.
MOTIFS
L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que :
« I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
L'article 769 du code procédure civile, devenu l'article 787 du code de procédure civile par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à tous les litiges en cours, dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courriel reçu au greffe le 05 juin 2024 , la caisse d’Eure-et-Loir a fait savoir au tribunal qu'elle se désistait de sa demande en rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 26 mars 2024 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles .
La société [5] n’a fait valoir aucune observations.
Il convient de constater que le désistement de la caisse d’Eure-et-Loir est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Président de la formation de jugement, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le 16 août 2024;
Constatons le désistement de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir de l'instance en rectification d’erreur matérielle enrôlée sous le N° RG 24/00843 - N° Portalis DB22-W-B7I-SED4 ;
Constatons que ce désistement est parfait ;
Disons que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière Le Président de la formation de jugement
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Sophie COUPET
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