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Cour de cassation, 21 mai 2014. 13-15.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.888

Date de décision :

21 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 29 juin 2011, n° 10-14. 067), que M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur de production à compter du 1er juillet 1998 par la société Athesa, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société BT services ; qu'estimant être victime d'une discrimination liée aux divers mandats représentatifs qu'il exerce depuis juillet 2001, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande pour discrimination syndicale ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que le salarié fait valoir qu'entre le 1er janvier 1999 et le 1er janvier 2006, son salaire n'aurait été augmenté que de 1, 56 %, que toutefois il est noté dans le compte rendu d'entretien d'évaluation du 11 mars 2005, signé du salarié, que celui-ci avait obtenu depuis son entrée dans l'entreprise jusqu'à cette date une augmentation de salaire totale de 350 euros équivalent à une augmentation de 8 % en 7 ans, ce qui remet en question ses déclarations ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mention en cause dans le compte rendu de l'entretien annuel dans la rubrique « Autres sujets que vous souhaitez voir aborder au cours de l'entretien » ne visait que l'évolution de carrière et l'évolution salariale souhaitées par le salarié, la cour d'appel a dénaturé ce document clair et précis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société BT services à payer à M. X... la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par la discrimination, l'arrêt rendu le 13 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société BT services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BT services à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 10. 000 ¿ le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur X... au titre de la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la discrimination dont il a fait l'objet entre 2003 et 2005. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1134-1 alinéa 2 du Code du travail, « il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination » ; qu'il a été définitivement jugé que l'employeur a été défaillant dans son obligation de fournir du travail pour l'année 2005 ; que la Cour de cassation a considéré que la privation de travail prolongée était un élément faisant présumer d'une discrimination qui oblige l'employeur à démontrer l'absence de discrimination ; qu'il incombe donc à la société BT SERVICES, pour renverser cette présomption, de démontrer que M. X... n'a pas été traité différemment des autres salariés de sa catégorie ; que celui-ci conteste que la privation de travail n'ait duré que pendant la seule année 2005 et soutient qu'aucune mission ne lui a été confiée en 2003, qu'en 2004, il n'a obtenu que deux missions du 30 juillet au 20 août (21 jours) chez PREDICA puis du 08 septembre au 22 octobre (45 jours) chez GROUPAMA soit au total 66/ 365 jours week ends et jours fériés compris pour l'exécution de tâches sans rapport avec sa qualification (monter du papier dans les imprimantes et faire du suivi informatique de 1er niveau) et en 2005, une seule mission de 4 jours du 02 au 05 août pour la société PREDICA ; qu'il conteste avoir travaillé pour GROUPAMA de mars à mai 2005 comme le soutient l'employeur en observant que l'ordre de mission produit par ce dernier n'est pas signé de lui ; que le tableau produit par le salarié au soutien de ses allégations fait apparaître que celui-ci a travaillé : en 2003, du 1er au 13 janvier fin de la mission GIRETICE initiée en décembre 2002, en 2004, 3 semaines en juillet/ août chez PREDICA et 6 semaines en septembre/ octobre chez GROUPAMA soit au total 66 jours dont 45 jours ouvrables, en 2005, aucun jour (le salarié indique dans ses écritures avoir omis dans son tableau l'unique mission qu'il a effectuée chez PREDICA pendant une durée de 5 jours), en 2006, 102 jours dont 7 jours chez PREDICA et 95 jours chez SOFINCO ; que ces données ne sont pas contestées par l'employeur hormis en ce qui concerne le stage prétendument effectué chez GROUPAMA en 2005 pour lequel la société BT SERVICES n'a d'ailleurs fourni aucun élément ; qu'il n'est pas vraisemblable que tous les ingénieurs de production aient été traités de cette manière pendant une période aussi longue sans risque majeur pour l'entreprise ; qu'il résulte d'ailleurs du compte rendu d'évaluation de M. X... établi le 13 mai 2002 que dans les objectifs pour l'année suivante figure celui d'atteindre un taux d'activité équivalent à la moyenne des techniciens et ingénieurs à savoir 85 % ou 180/ 218 jour ; que le tableau sus évoqué montre également qu'il a dépassé cet objectif au cours des années 2007 et 2008 ; que ces éléments confirment, nonobstant l'absence de comparatif, que M. X... a été moins bien traité que les autres salariés de sa catégorie pendant les années 2003, 2004 et 2005 en ce qui concerne l'attribution des missions ; que M. X... soutient également avoir fait l'objet d'une discrimination salariale en ce qu'il n'aurait perçu aucune augmentation de salaire individualisée entre le 1er janvier 2001 et le mois de novembre 2007 ; que la société BT SERVICES, sans contester ce fait, réplique que de nombreux salariés étaient dans le même cas et que l'augmentation individualisée de janvier 2006, relevant du pouvoir d'appréciation de l'employeur et attribué en fonction du travail du salarié, a été refusée à M. X... en raison de l'échec de celui-ci dans une mission IBP ; que toutefois, il résulte des courriels produits au dossier que la société BT SERVICES n'a été informée du rejet de la candidature de M. X... à cette mission que le 27 janvier 2006 et il n'est pas précisé à quelle date cette augmentation individuelle a été accordée aux autres salariés ; que, quoiqu'il en soit, l'explication ne vaut que pour cette seule mission et montre que les augmentations individuelles étaient fonction des missions accordées de sorte que la discrimination dans l'attribution de ces missions a pour corollaire la discrimination salariale ; que l'employeur fait valoir que la quasi absence de mission confiée à M. X... au cours de ces trois années serait imputable à des éléments indépendants de sa volonté et non à une quelconque volonté de discrimination ; qu'il évoque à cet égard le mandat du salarié qui limite sa disponibilité, les difficultés de santé qui réduisent sa mobilité, la spécialisation du salarié qui limitait ses possibilités d'emploi, la mauvaise volonté du salarié dans l'exécution de ses missions, l'inertie du salarié dans les actions de recherche d'emploi et de formation et la conjoncture économique ; qu'il convient d'examiner ces points successivement ; que, s'agissant du mandat du salarié, la société BT SERVICES relève à ce sujet qu'une mission chez GROUPAMA à Montpellier prévue pour durer du 08 septembre au 05 novembre 2004 a été écourtée par l'effet des contraintes de son mandat représentatif aggravées par l'éloignement et par les exigences de M. X... qui n'acceptait pas de revenir de région parisienne pour une seule journée lorsqu'il devait se rendre à une réunion en région parisienne le jeudi ; que celui-ci a été absent de son poste les jeudi 23 septembre et vendredi 24 septembre pour une réunion du CE, le 28 septembre pour une réunion du CHSCT, les jeudi 30 septembre et vendredi 1er octobre pour une autre réunion du CE ; qu'il a également sollicité une absence pour les journées des 27, 28 et 29 octobre, ce qui a amené GROUPAMA a mettre fin à la mission ; que M. X... soutient que c'est l'employeur qui a pris la décision de ne pas le renvoyer à Montpellier les vendredi suivant une réunion pour des raisons de coût ; que la société BT SERVICES fait également grief à M. X...d'avoir provoqué le rejet de sa candidature sur une mission IBP à Lyon en janvier 2006 en informant le client qu'il serait absent 5 à 8 jours par mois en raison de sa délégation ; que ce point n'est pas contredit par le salarié ; qu'il convient toutefois de relever que ces contraintes ne l'ont pas empêché d'exercer normalement ses missions à partir de l'année 2006 ; que s'agissant de la spécialisation, selon les dires de l'employeur, M. X... est compétent en matière de système MVS (grands systèmes d'information) utilisés dans la banque, l'assurance et les Caisses de retraite ; que ces clients sont en nombre limités ; qu'il est répliqué que les compétences de M. X... ne se limitent pas aux systèmes MVS et au secteur banque assurances et qu'il il a effectué d'autres missions dans des entreprises aussi diverses que RICOH, BEL, INTERMARCHE, LA POSTE, PSA, EDF, FRANCE TELECOM ; que le site de l'entreprise évoque ses compétences en micro informatique, stations de travail, architecture du système d'information, et du système industriel, et les bases de données ; que cet argument de la spécialisation ne peut donc être utilement invoqué ; que s'agissant de l'inertie, l'employeur soutient que M. X... n'a pas alerté les délégués du personnel ni l'inspection du travail sur la non fourniture de travail et sur son manque d'activité alors qu'il n'avait pas hésité à le faire en 2002 pour se plaindre de la durée des trajets ; qu'il n'a jamais sollicité d'information ni de formation ni postulé sur un poste alors qu'il existe un outil WEB sur lequel apparaissent toutes les missions disponibles et les profils des collaborateurs ; que la société CSSI l'a inscrit, à défaut de demande de sa part, aux formations qui lui paraissaient les plus utiles ; que M. X... se satisfaisait parfaitement de percevoir sa rémunération sans contreparti ; que dans ses courriers des 28 février et 05 juillet 2005, M. X... demande le retour à une exécution normale du contrat de travail, relevant qu'il n'a été affecté à aucune véritable mission depuis deux ans et demi ; que les courriers en date des 29 octobre, 31 octobre et 23 décembre 2002 adressés à l'employeur par M. Y..., délégué du personnel CFDT, ont pour objet de dénoncer la pénibilité des conditions de la mission GIRETICE en raison de la durée des trajets ; que le premier fait également mention des contrôles méprisants et injustifiés de notes de frais et d'enquêtes suspicieuses auprès des clients ; qu'aucun courrier des instances représentatives du personnel ou de l'Inspection du Travail ne fait grief à l'employeur de la non fourniture de travail ni de l'absence de formation ; que M. X... soutient que les stages qu'il a effectués en 2004 lui ont été imposés sans concertation, ce qui corrobore le fait qu'il n'avait pas effectué de demande de formation, ce dont il ne justifie d'ailleurs pas, même s'il fait état dans un courrier du 05 juillet 2005 de son souhait de « se former sur SAP » non pris en compte par l'employeur ; que M. X... soutient qu'il ne disposait pas de l'outil informatique lui permettant d'effectuer des recherches sur son lieu de travail ; que cependant, l'employeur indique sans être contredit, que tous les salariés en inter-contrat disposaient d'un accès informatique dans un bureau collectif, ce qui lui permettait de consulter le site des missions disponibles et d'y faire valoir le cas échéant sa candidature ; que s'agissant de la mauvaise volonté, l'employeur soutient que l'attitude du salarié était de nature à empêcher son intégration sur les projets à long terme et expliquerait la réticence des clients à faire appel à ses services ; que selon les dires de l'employeur, M. X... aurait menacé d'interrompre la mission LA POSTE à Lille en novembre 2001 dès le premier retard involontaire de paiement des frais ; que cette mission a pris fin un mois avant son terme. Il a également voulu quitter la mission GIRETICE en janvier 2003 sans rien vouloir entendre des propositions d'aménagement de l'employeur ; que ces deux clients ont refusé de voir à nouveau M. X... intervenir chez eux ; que la société évoque également un projet interne pour une mission d'inventaire de matériels informatiques en septembre 2002 à laquelle a participé M. X... avec d'autres salariés en inter-contrat et rappelle que le chef de projet a été contraint d'écourter sa participation compte tenu de son manque de productivité et de motivation ; qu'il verse au dossier une attestation de M. Z...responsable de Centre opérationnel selon laquelle « du fait de son manque de motivation évident et malgré plusieurs rappels à l'ordre oraux, (il) a été rapidement obligé de se séparer de M. X... avant la fin de sa mission et alors qu'il n'était affecté à aucune mission car sa production inégale en quantité et en qualité mettait en péril la fin du projet » ; que l'employeur produit également un relevé relatif à cette même mission dont il résulte que le nombre moyen d'items effectués chaque jour par M. X... était le plus faible de tous les salariés affectés à ce projet ; que M.. X... allègue que la mission d'inventaire de septembre 2002 a été interrompue en raison de son affectation à la mission GIRETICE à l'Isle Adam le 17 septembre et non à cause de son incompétence ou de sa mauvaise volonté contrairement aux termes de l'attestation sus évoquée et que cette mission GIRETICE a été interrompue par son absence maladie de trois semaines à partir du 20 décembre 2002 liée à la durée excessive des trajets et à ses problèmes de santé et que le client y a mis fin à cause de l'attitude de l'employeur ; qu'il apparaît que des solutions avaient été recherchées, envisageant la prise en charge par l'employeur de l'hébergement du salarié surplace certains jours, l'aménagement des horaires et le travail partiel à domicile notamment lors de réunions tenues les 11 et 14 novembre 2002 entre supérieurs hiérarchiques du salarié puis entre la Responsable des relations humaines et le délégué CFDT mais qu'aucune proposition concrète n'avait été présentée au salarié à la date du 13 janvier 2003 prévue pour sa reprise de travail tant et si bien que par un courrier du 23 décembre 2002, M Y...avait indiqué à la Direction de la société CSSI qu'il avait demandé à M. X... de ne pas se représenter sur son lieu de travail et de solliciter une mission plus adaptée à ses possibilités, à son mandat de délégué du personnel et à sa dignité ; que la société BT SERVICES évoque également, dans son courrier du 29 avril 2005, la fin anticipée d'une mission chez GROUPAMA prévue pour durer deux mois du 04 septembre au 05 novembre 2004 en ces termes : « Vous avez pris l'initiative d'expliquer au client que votre mission était terminée et, de fait, vous avez mis fin prématurément à un service dont la facturation était encore planifiée sur au moins dix jours. Cet élément est d'ailleurs manuscrit par le Manager du projet Groupama dans votre bilan de fin de prestation » ; que dans son courrier du 05 juillet 2005, M. X... conteste sa responsabilité dans l'interruption de la mission en ces termes : « Je suis intervenu à la suite de l'absence temporaire du responsable d'un service à GROUPAMA et du glissement temporaire d'un collaborateur de CSSI au poste supérieur. Celui-ci reprenant son poste le 25 octobre 2004, la fin de ma mission m'a été annoncée par le client le 20 octobre pour le 22 » ; que l'employeur ne produit pas le compte rendu du manager de projet, ce qui ne permet pas à la Cour de déterminer à qui incombe cette issue prématurée ; que l'employeur fait également grief à M. X...d'avoir provoqué le rejet de sa candidature à la mission IBP à Lyon en janvier 2006 en demandant à plusieurs reprises au client, lors d'un entretien préliminaire, s'il souhaitait disposer de son véritable CV supposé distinct de celui que lui avait transmis l'employeur ; que M. X... réplique que le premier CV contenait de multiples erreurs sur ses capacités risquant de le mettre en difficulté sur le terrain ; que le rejet de cette candidature est également lié, selon les dires de l'employeur, aux conséquences de sa délégation sur sa disponibilité ; que le salarié fait également valoir qu'aucun reproche ne lui a été adressé dans ses évaluations de 2003, 2005 et 2006 sur son comportement et son engagement et que l'employeur n'a fourni aucun justificatif des difficultés par lui alléguées pour le placer durablement ; que, s'agissant des difficultés de santé, l'employeur soutient que M. X... aurait indiqué ne pouvoir accomplir de mission en province en raison de son état de santé ; que ce point est contesté par le salarié ; que le 06 décembre 2002, le médecin du travail a diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde dont les manifestations douloureuses et inflammatoires pouvaient être en rapport avec les trajets de longue durée en voiture et conditionnaient son aptitude à un aménagement de poste tendant à limiter cette durée ; que toutefois, hormis ce problème lié à des trajets dont la durée journalière, constatée par huissier, excédait 5h00, il n'y avait aucune contre indication pour les missions en province ou à l'étranger, M. X... ayant d'ailleurs demandé des affectations en Chine, en Espagne et en Italie ; que les problèmes de santé de M. X... n'ont pas empêché l'attribution régulière à celui-ci de missions en province pendant dans les années postérieures à 2006 ; que s'agissant de la conjoncture économique, lors de son évaluation du 05 septembre 2003, M. X... déclare : « de par la conjoncture, j'estime que la société a du mal à trouver du travail pour mon profil. Je compte sur un redémarrage du marché sur le dernier semestre. Le climat de confiance vis à vis de CSSI est retrouvé » ; que la société BT SERVICES invoque l'existence de difficultés économiques en 2004 et produit au soutien de cet argument une communication du Directeur Général en date du 23 octobre 2004 faisant état d'une reprise du marché plus lente que prévu et de résultats en deçà des objectifs et performances des concurrents ; que toutefois, ce même document indique également qu'« à l'issue du 1er semestre 2004, l'entreprise affiche une tendance positive, un résultat en légère progression, un résultat net positif, un désendettement total avec une trésorerie positive et un chiffre d'affaires auquel tout le monde travaille pour qu'il soit équivalent à celui de 2003 » ; qu'un autre lettre circulaire du Directeur Général datée du 06 décembre 2005 et relative à la politique des rémunérations évoque « le contexte économique et le mauvais positionnement de la société CSSI entraînant un résultat négatif et une baisse d'effectifs de 120 salariés » ainsi que les mesures difficiles de restructuration de postes qui ont affecté l'activité ITSIC et Central mais précise cependant que pendant cette même période " les autres activités croissaient tant en chiffre d'affaires qu'en effectif ; que le 20 juin 2006, le Directeur Général de CSSI informe les salariés de la nécessité de recruter 400 personnes pour accélérer la croissance ; qu'ainsi que le relève le salarié dans ses écritures : « même en supposant établie la réalité d'une conjoncture difficile, il revient à la société BT SERVICES qui met en avant les lourdes charges générées par les inter-contrats, d'établir que les centaines de collaborateurs qu'elle emploie se sont trouvés dans des situations d'inter-contrats similaires à M. X... notamment sur le plan de leur durée, ce qui paraît économiquement irréaliste » ; qu'il n'est donc pas établi que le traitement infligé à M. X... de 2003 à 2005 ait été imposé à l'employeur par les rigueurs de la conjoncture ; que si certaines des particularités ci-dessus évoquées étaient de nature à rendre l'emploi de M. X... plus difficile que celui d'autres ingénieurs, la différence qui peut être constatée entre la fréquence d'emploi du salarié entre la période 2003/ 2005 et la période postérieure ne peut s'expliquer par les fluctuations conjoncturelles ; qu'au vu de cet ensemble d'éléments, la société n a pas rapporte la preuve d'éléments objectifs justifiant l'absence quasi totale d'affectation de M. X... durant 3 ans ; que cette différence de traitement avec les autres salariés de sa catégorie, non objectivement justifiée par l'employeur, s'analyse en une discrimination illicite dans l'attribution des missions et des rémunérations individuelles même si le lien entre cette discrimination et son mandat de délégué du personnel n'a pas été démontré par des faits objectif ; que dès lors, M. X... se trouve fondé à demander réparation de son préjudice ; qu'il soutient avoir été victime pendant plusieurs années d'un comportement qui a porté atteinte à sa dignité, à sa santé mentale et à sa situation matérielle et qui a compromis son avenir professionnel ; qu'il évoque de conditions de travail difficiles dues à l'obligation prolongée de se tenir à la disposition de l'employeur sans bénéficier d'un bureau digne de ce nom, une exclusion de la vie de l'entreprise, un appauvrissement professionnel dû au manque de pratique et de mise en oeuvre de ses connaissances, une détérioration psychique ayant des conséquences sur ses relations avec son entourage familial et social ; qu'il ne chiffre pas le manque à gagner dû à la discrimination salariale dont il a été victime mais précise néanmoins qu'entre le 1er janvier 1999 et le 1er janvier 2006, son salaire n'aurait été augmenté que de 1, 56 % sans toutefois indiquer quelle a été la progression moyenne des salariés de sa catégorie ; que toutefois, il est noté dans le compte rendu d'entretien d'évaluation du 11 mars 2005 signé du salarié, que celui-ci avait obtenu depuis son entrée dans l'entreprise jusqu'à cette date, une augmentation de salaire totale de 350, 00 euros équivalent à une augmentation de 8 % en 7 ans, ce qui remet en question ses déclarations ; que la société BT SERVICES produit au dossier un tableau retraçant l'évolution des rémunérations d'un panel de 13 salariés dont la qualification exacte n'est pas précisée, sur la période de 2002 à 2008 inclusivement ; qu'il est seulement indiqué par une mention manuscrite qu'il s'agit de « cadres conseil et services » ; que l'examen de cette pièce fait apparaître une progression salariale moyenne de 9, 749 % entre 2002 et 2008 et non pas de 9, 88 % de 2002 à 2006 comme le soutient à tort M. X... ; qu'il n'est pas possible au vu de ces éléments imprécis et non cohérents entre eux, d'évaluer le préjudice financier que le salarié invoque sans le justifier par un décompte précis ; que par ailleurs, les conséquences de son inactivité sur son avenir professionnel ne sont pas avérées puisqu'il a pu être employé de façon régulière dans des entreprises de tout type à partir de 2006 sans difficulté particulière ; qu'il n'en demeure pas moins que M. X... a subi durant trois années les aléas de la précarité liée à sa situation quasi continue d'inter-contrat avec tous les inconvénients d'ordre matériel et moral qui en découlent ; que ces éléments permettent à la Cour d'évaluer à 10. 000, 00 euros le montant de son préjudice ; ALORS QUE les juges du fond ne sauraient, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens clair et précis des écrits versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, pour contredire l'affirmation du salarié, selon laquelle son salaire n'avait été augmenté que de 1, 56 % entre le 1er janvier 1999 et le 1er janvier 2006 et, partant, refuser d'indemniser le préjudice financier subi par le salarié au cours de cette période du fait de la stagnation de sa rémunération, la Cour d'appel a retenu qu'il résultait du compte-rendu d'entretien d'évaluation du 11 mars 2005, signé de Monsieur X..., que celui-ci avait, depuis son embauche, obtenu une augmentation de salaire totale de 350 ¿, équivalente à une progression de 8 % en sept ans ; qu'en statuant de la sorte, tandis qu'il s'évinçait dudit compte-rendu que Monsieur X... avait souhaité voir aborder au cours de son entretien d'évaluation la question de l'évolution de son salaire, exprimant le souhait de se voir appliquer une augmentation de 350 ¿ bruts mensuels, représentant 8 %, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Et ALORS surtout QUE Monsieur X... versait par ailleurs aux débats, d'une part, un courrier daté du 7 septembre 1998, fixant sa rémunération annuelle brute à la somme de 330. 000 ¿, soit 50. 308, 18 ¿ et, d'autre part, ses bulletins de paie délivrés au cours de l'année 2005, dont il résultait que sa rémunération annuelle s'était élevée au 31 décembre, à la somme de 51. 094, 81 ¿ ; qu'en s'abstenant dès lors de vérifier le bien fondé de l'allégation du salarié en procédant à l'analyse des éléments ainsi versés aux débats, pour se référer au contenu d''un entretien annuel d'évaluation dépourvu de valeur probante quant au montant des salaires effectivement versés à l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ; ALORS, encore, QU'en se refusant à indemniser le préjudice financier subi par Monsieur X... au motif que celui-ci ne produisait pas de décompte précis du manque à gagner qu'il avait subi du fait de la discrimination salariale dont il avait été l'objet, tout en énonçant que la société BT SERVICES versait pour sa part aux débats un tableau retraçant l'évolution des rémunération de treize salariés et dont il résultait que Monsieur X... avait bénéficié d'augmentations de salaires moins importantes que la moyenne du panel, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient légalement de ses constatations, au regard des articles L. 1132-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ainsi violés ; ALORS, enfin QUE le juge est tenu d'évaluer, le cas échéant lui-même, le montant des dommages et intérêts dus en réparation d'un préjudice dont il constate l'existence ; qu'en se refusant dès lors à indemniser le préjudice financier subi par Monsieur X..., après avoir relevé que celui-ci avait fait l'objet d'une discrimination illicite dans l'attribution des rémunérations individuelles, la Cour d'appel a méconnu son office et, partant, a violé l'article 12 du code de procédure civile.

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