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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-10.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.067

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ... (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de Mme Jeanne Z..., veuve X..., demeurant "La Pastourelle", avenue Charles Jaume à Pierrelatte (Drôme), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens du pourvoi tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt : Attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le pourvoi ne tend en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé, d'une part, que trois remises de fonds faites à M. Y... par Mme Z..., veuve X..., ne procédaient pas d'une intention libérale, de sorte qu'elles constituaient des prêts mais non des dons manuels, et, d'autre part, qu'il était établi par les documents versés aux débats qu'une compensation s'était opérée en 1981 entre les intérêts dus par M. Y..., au titre des sommes remises par Mme Z..., et celles que cette dernière lui devait pour l'avoir hébergée ; que le pourvoi ne peut donc être accueilli en aucun de ses moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-10 | Jurisprudence Berlioz