Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 24/02043 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YFD4
Minute : 24/00720
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 20 Novembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [D] [S]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB151
Et
Monsieur [P], [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15] (GUINEE) (99)
[Adresse 3]
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat,
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [S], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 13], département de [Localité 16] (Côte d'Ivoire) et Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15] (Guinée), se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l'officier de l'état-civil d'[Localité 12], Commune de [Localité 19] (Côte d'Ivoire) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union :
- [N], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis),
- [U], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis).
Par acte d'huissier délivré le 19 février 2024 remis à étude, Madame [D] [S] a fait assigner Monsieur [P] [C] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 mars 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 avril 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [D] [S] ;
- dit que le père, Monsieur [P] [C], exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants, à l'amiable, et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, les 1res, 3e et éventuellement 5e fins de semaines,
* en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires.
- fixé à 200 € par enfant et par mois soit 400 € au total, le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [P] [C] devra verser à Madame [D] [S] ;
- réservé les dépens ;
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 20 juin 2024 pour premières conclusions au fond du demandeur.
Par conclusions, Madame [D] [S] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Elle sollicite en outre :
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire que Madame [D] [S] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, les 1res, 3e et éventuellement 5e fins de semaines,
* en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- fixer à 200 € par enfant et par mois soit 400 € au total, le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [P] [C] devra verser à Madame [D] [S].
Bien que régulièrement assigné à étude le 19 février 2024, Monsieur [P] [C] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE Madame [D] [S] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [D] [S], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 13], département de [Localité 16] (Côte d'Ivoire)
et Monsieur [P] [Y] [C], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15] (Guinée),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 12], Commune de [Localité 19] (Côte d'Ivoire);
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17];
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 19 février 2023 ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures ;
* hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement ou par une personne de confiance ;
DIT que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
MAINTIENT à 200 € par mois et par enfant, soit 400 euros au total, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [P] [Y] [C] à Madame [D] [S] ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
CONDAMNE, en tant que de besoin,Monsieur [P] [Y] [C] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er juin 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
----------------------------------------------------------------------------
(Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou [14], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE l'épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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