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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/03851

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03851

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 MARS 2026 N° RG 24/03851 N° Portalis DBV3-V-B7I-W5UL AFFAIRE : Société [1] C/ [H] [I] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise N° RG : 22/00854 Copies exécutoires délivrées à : Me Audrey HINOUX Monsieur [H] [I] Copies certifiées conformes délivrées à : Société [1] [H] [I] [2] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [1] sise [Adresse 1] zone d'entretien [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant: par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 Plaidant: Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [H] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] Comparant en personne INTIME **************** CAISSE REGIONALE ASSURANCE MALADIE (CRAMIF) [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Monsieur [A] [R] muni d'un pouvoir PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK FAITS ET PROCÉDURE Pour une meilleure compréhension du litige, il convient de préciser que depuis l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017, 'La gestion du compte professionnel de prévention est assurée par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et le réseau des organismes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général. La caisse mentionnée au premier alinéa peut déléguer par convention les fonctions de gestion mentionnées aux articles L. 4163-15, L. 4163-16 et L. 4163-18. Le terme ' organisme gestionnaire ' mentionné aux articles L. 4163-15, L. 4163-16 et L. 4163-18 désigne alors, le cas échéant, l'organisme délégataire'. A ce titre, la Caisse régional assurance maladie d'Ile-de-France est en charge de gérer les réclamations afférentes aux relevés de points qu'elle délivre aux salariés concernés. Par ailleurs, selon l'article L4163-19 du code du travail, ' En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre la pénalité mentionnée à l'article L. 4163-16. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté'. Ceci explique la mise en cause de l'employeur dans le cadre de cette procédure impliquant le salarié et l'organisme gestionnaire. M.[H] [I] est salarié de la société [1] (ci-après la société [1]) en qualité d'agent de piste au sein de l'établissement [Localité 1] Les 15 octobre 2019 et 1er septembre 2020, M.[H] [I] s'est vu notifier par la [3] (ci-après la Caisse) respectivement le relevé annuel de ses points acquis au titre du facteur de risque ' manutentions manuelles de charges, travail de nuit' pour l'année 2018 et l'année 2019. Le 11 octobre 2020, M.[H] [I] a contesté l'absence de points pour les facteurs 'bruit', 'travail répétitif' et 'travail en équipes successives alternantes' auprès de son employeur et faute de réponse, il a saisi le centre de gestion mutualité d'une réclamation en date du 28 octobre 2021. La Caisse a réalisé une enquête et, après avis motivé de la commission de réclamation compte professionnel prévention, a notifié à M.[H] [I], pour chacune des années contestées, une décision de rejet datée du 12 avril 2022, notifiée le 20 avril 2022, selon laquelle M.[H] [I]: - n'avait pas atteint le seuil d'exposition associé au facteur du risque 'bruit' - n'avait pas été exposé au facteur ' travail répétitif' - n'avait pas été exposé au facteur ' travail en équipes successives alternantes. Par requête du 13 juin 2022, M.[H] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester ces décisions, donnant lieu à l'ouverture de deux dossiers distincts. Par jugement rendu le 15 novembre 2024, celui-ci a statué comme suit: dit que M.[H] [I] doit bénéficier des points pénibilités dus au titre du facteur 'gestes répétitifs' pour les années 2018 et 2019 dit que M.[H] [I] doit bénéficier des points pénibilités dus au titre du facteur 'bruit' pour les années 2018 et 2019 ordonné à la [3] et à la société [1] de rectifier son compte professionnel de prévention en ce sens débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ordonné l'exécution provisoire de la présente décision condamné la société [1] aux entiers dépens. Par déclaration reçue le 17 décembre 2024, la société [1] a relevé appel de cette décision à l'encontre de M.[H] [I], enregistrée sous le numéro RG 24-3851. Par déclaration reçue le 30 juillet 2025, la société [1] a relevé appel de cette décision à l'encontre de la [3], enregistrée sous le numéro RG 25-2589. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 décembre 2025. Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, la société [1] demande à la cour de: déclarer recevable et bien fondée la société [1] en son appel y faisant droit, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a : dit que M.[H] [I] doit bénéficier des points pénibilités dus au titre du facteur 'gestes répétitifs' pour les années 2018 et 2019 dit que M.[H] [I] doit bénéficier des points pénibilités dus au titre du facteur 'bruit' pour les années 2018 et 2019 ordonné à la [3] et à la société [1] de rectifier son compte professionnel de prévention en ce sens débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ordonné l'exécution provisoire de la présente décision condamné la société [1] aux entiers dépens. statuant à nouveau, déclarer prescrites les demandes de M.[H] [I] portant sur la période avant 2018 à défaut, débouter M.[H] [I] de l'ensemble de ses demandes débouter M.[H] [I] de sa demande d'attribution de points sur son compte professionnel de prévention au titre d'une exposition au facteur ' travail en équipes successives alternantes' lors des années 2018 et 2019 débouter M.[H] [I] de sa demande d'attribution de points sur son compte professionnel de prévention au titre d'une exposition au facteur ' travail répétitif' lors des années 2018 et 2019 débouter M.[H] [I] de sa demande d'attribution de points sur son compte professionnel de prévention au titre d'une exposition au facteur 'bruit' lors des années 2018 et 2019 condamner M.[H] [I] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner M.[H] [I] aux dépens. Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, la [3] demande à la cour de : statuer sur l'exposition de M.[H] [I] au facteur ' travail répétitif' lors des années 2018 et 2019 au vu des éléments de droit et de fait évoqués par la Caisse et des pièces produites par M.[H] [I] et la société [1] statuer sur l'exposition de M.[H] [I] au facteur 'bruit' lors des années 2018 et 2019 au vu des éléments de droit et de fait évoqués par la Caisse et des pièces produites par M.[H] [I] et la société [1]. Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, M.[H] [I] demande à la cour de : dire et juger que le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise est fondé en toutes ses dispositions confirmer ledit jugement notamment en ce qu'il a reconnu l'exposition de M.[H] [I] au facteur de pénibilité ' gestes répétitifs' pour les années 2018 et 2019 et au facteur de pénibilité ' bruit' pour les années 2018 et 2019 dire et juger que cette décision était assortie de l'exécution provisoire constater que la société [1] n'a pas exécuté cette décision, les points de pénibilité n'ayant toujours pas été portés au compte professionnel de prévention de M.[H] [I] ordonner l'exécution immédiate et complète du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise condamner la société [1] à verser à M.[H] [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'inexécution du jugement dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[H] [I] les frais irrépétibles exposés pour sa défense condamner en conséquence la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner la société [1] aux entiers dépens. Par soit-transmis du 3 février 2026, la Cour a interrogé les parties sur la recevabilité de la déclaration d'appel formulée par la société [1] le 30 juillet 2025 à l'encontre de la [3]. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'à la note d'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la déclaration d'appel du 30 juillet 2025 Selon l'article 643 du code de procédure civile, ' Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 2], à Mayotte, à [Localité 3], à [Localité 4], à [Localité 5], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger'. Lors de l'audience, la [3] rappelle que le siège social de la société est aux Etats-Unis, ce qui expliquerait les délais. Il n'est pas contesté que la société [1] détient son siège social aux Etats-unis. Il importe peu qu'elle ait un établissement en France (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale n°21-18.694 du 1er juin 2023, publié) et elle bénéficie du fait de sa localisation à l'étranger de deux mois supplémentaires pour interjeter appel soit trois mois à compter de la réception de la décision. Néanmoins, les parties ne se sont pas expliquées à l'audience ni dans leurs écritures sur le délai existant entre la date du jugement et la date de la déclaration d'appel formalisée à l'égard de la [3]. En réponse au soit-transmis de la Cour, la [3] a transmis par courriel du 3 février 2026 un avis circonstancié en faveur de la recevabilité de l'acte d'appel du 30 juillet 2025 au visa des articles L4163-19 du code du travail et l'article 552 du code de procédure civile. Par note en délibéré transmise par RPVA du 3 février 2026, la société [1] a produit les accusés de réception de la notification du jugement à la société [1] et à la [3] portant la date du 14 mai 2025. M.[H] [I] n'a formulé aucune observation. Selon l'article L4163-19 du code du travail, ' En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre la pénalité mentionnée à l'article L. 4163-16. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté'. Selon l'article 552 du code de procédure civile, ' En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés'. Comme relevé à juste titre par la Caisse, il se déduit des textes précités, une indivisibilité du litige, de sorte que la seconde déclaration d'appel formée par l'appelant aux fins d'appeler dans la cause la [3] est recevable dès lors que la première déclaration d'appel est recevable à l'égard de M.[H] [I] et que l'instance est en cours (Cour de cassation, 2ème ch.civ n°19-21803 du 15 avril 2021, publié). En tout état de cause, il résulte des accusés de réception produits par la société [1] que le jugement critiqué a fait l'objet d'une seconde notification par le greffe le 14 mai 2025 à la société [1] et à la [3] (la première notification ayant été faite à l'égard de la [3] et de M.[H] [I] en date des 19 et 20 novembre 2024), de sorte que la déclaration d'appel du 30 juillet 2025 a bien été faite dans le délai de trois mois précité. En conséquence, il convient de dire recevable la déclaration d'appel formée le 30 juillet 2025. Sur la jonction Eu égard à leur connexité, il convient pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les n°24-3851 et 25-2589, lesquelles seront suivies sous le premier de ces numéros. Sur l'étendue du litige En préambule, il résulte du jugement critiqué et des conclusions des parties que la Cour n'est saisie que de la question de l'exposition de M.[H] [I] au facteur 'travail répétitif' et au facteur ' bruit', pour la période 2018 et 2019. Par ailleurs, comme relevé par la [3], le dispositif du jugement entrepris est affecté de deux erreurs matérielles en ce qu'il est écrit par deux fois l'année '2028" au lieu de l'année '2018", erreurs matérielles qu'il conviendra de rectifier dans le dispositif du présent arrêt conformément à l'article 462 du code de procédure civile. Sur le fond Selon l'article L4161-1 du code du travail, ' I.-Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à : 1° Des contraintes physiques marquées : a) Manutentions manuelles de charges ; b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; c) Vibrations mécaniques ; 2° Un environnement physique agressif : a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ; b) Activités exercées en milieu hyperbare ; c) Températures extrêmes ; d) Bruit ; 3° Certains rythmes de travail : a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ; b) Travail en équipes successives alternantes ; c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. II.-Un décret précise les facteurs de risques mentionnés au I'. Selon l'article D4161-1 du code précité, ' I.-Les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi définis : 1° Au titre des contraintes physiques marquées : a) Manutentions manuelles de charges mentionnées à l'article R. 4541-2 ; b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ; 2° Au titre de l'environnement physique agressif : a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et fumées ; b) Activités exercées en milieu hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-1 ; c) Températures extrêmes ; d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ; 3° Au titre de certains rythmes de travail : a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ; b) Travail en équipes successives alternantes ; c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte'. Selon l'article L4163-1 du code précité, ' I.-L'employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels mentionnés aux b, c, d du 2° et au 3° de l'article L. 4161-1, auxquels les travailleurs pouvant acquérir des droits au titre d'un compte professionnel de prévention, dans les conditions fixées au présent chapitre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle. II.-La déclaration mentionnée au I est effectuée, selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur. Un décret en précise les modalités. III.-Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. IV.-Les entreprises utilisatrices mentionnées à l'article L. 1251-1 transmettent à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la déclaration mentionnée au I. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l'entreprise de travail temporaire établit la déclaration sont définies par décret en Conseil d'Etat. V.-Un décret détermine : 1° Les seuils mentionnés au I du présent article ; 2° Les modalités d'adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte professionnel de prévention dans les conditions fixées au présent chapitre et exposés à certains facteurs de risques professionnels dans les conditions prévues au I'. Selon l'article L4121-1 du code précité, 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'. Selon l'article L4121-2 du code précité, ' L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'. Il se déduit de ces textes que pèse sur l'employeur l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et de prévenir les effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention. C'est l'employeur qui évalue les facteurs de risques et les seuils sont appréciés par lui, après prise en compte des moyens de protection qu'il a prévus et organisés. Néanmoins, la cour de cassation a rappelé, à l'occasion de la réclamation d'un salarié portant sur son exposition au facteur de risque professionnel « travail en équipes successives alternantes » que '4- Selon l'article L. 4161-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2005-994 du 17 août 2015, applicable au litige, l'employeur a l'obligation de déclarer aux organismes de sécurité sociale compétents les facteurs de risques professionnels auxquels les salariés susceptibles d'acquérir des droits au titre d'un compte personnel de prévention de la pénibilité sont exposés au-delà de certains seuils. 5. En cas de litige relatif à l'ouverture d'un compte personnel de prévention, il appartient à la caisse, qui se prévaut d'un manquement de l'employeur à son obligation, d'établir, après enquête et avis de la commission de réclamation compte pénibilité, que les salariés ont été exposés, dans les conditions fixées, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels prévus par l'article D. 4161-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015, applicable au litige. 6. C'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a exigé de l'organisme de sécurité sociale qu'il établisse que les conditions requises pour l'ouverture d'un compte personnel de prévention de la pénibilité étaient remplies' (Cour de cassation, 2ème chambre civile n°22-17.265 du 16 Octobre 2025). La [3] ne peut donc pas soutenir dans ses écritures qu'une charge probatoire particulière pèserait sur l'organisme au regard de la jurisprudence confirmée encore récemment par la Haute juridiction. Il résulte du rapport d'enquête de la [2], en date du 15 mars 2022, que la Caisse, en s'appuyant sur des enquêtes/études commandées par l'employeur et réalisées soit par un organisme extérieur ( organisme de contrôle le bureau Vénathec de 2016) soit par le département interne 'safety department' (étude interne sur le travail répétitif de 2016) et sur le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER), et en précisant que 'le salarié n'a répondu à aucun courrier (malgré la réception des accusés de réception), mail ou appel téléphonique', a conclu, s'agissant des deux facteurs, objets du litige, pour la seule période 2019, comme suit: - s'agissant du facteur bruit : M.[H] [I] n'est pas exposé au facteur 'bruit' au titre de son activité exercée au sein de l'entreprise [1] au cours de l'année 2019. En effet, au regard des éléments analysés, il apparaît que le seuil d'exposition associé à ce facteur de risques professionnels, tel que prévu à l'article D4163-2 du code du travail, n'est pas atteint' - s'agissant du facteur travail répétitif: M.[H] [I] n'est pas exposé au facteur ' travail répétitif' au titre de son activité exercée au sein de l'entreprise [1] au cours de l'année 2019. En effet, au regard des éléments analysés, il apparaît que son activité n'entre pas dans la définition du facteur ' travail répétitif' prévue à l'article D4163-2 du code du travail. Devant les premiers juges, la [3] a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de M.[H] [I]. Dans ses conclusions en appel, la Caisse ne se prononce plus sur le bien-fondé ou pas de la réclamation de M.[H] [I], renvoyant à la Cour le soin de statuer sur l'exposition de M.[H] [I] aux risques précités au vu des éléments de droit et de fait évoqués par les parties. Ainsi et contrairement à ce qu'elle indique dans ses écritures, la Caisse ne prend pas position sur le différend entre l'employeur et le salarié outre le fait qu'elle reconnaît que la Caisse n'a pas fait d'enquête sur place. Il n'est pas contesté que M.[H] [I] exerce la fonction d'agent de piste en CDI depuis le 1er juin 2003, qu'il travaille au département [4] (déchargement de colis en conteneurs) et que l'employeur l'a déclaré pour le facteur à risque 'travail de nuit' pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 et pour le facteur à risque ' manutentions manuelles de charges' pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Selon les échanges de courriels entre Mme [C], safety specialist-senior au sein de la société [1], à l'enquêtrice de la [2] (pièce 13) : ' il [ M.[H] [I]] est toujours dans le même département, son poste actuel est Ramp handler (Agent de piste) et a un contrat de 30h/semaine. Nous l'avons affecté au facteur Travail de nuit car il travaille dans une équipe qui travaille la nuit (prise de poste après 22h00, fin après 05h00) car le plus favorable et qu'il ne peut cumuler ces deux facteurs (je lui avais déjà expliqué). Il peut être amené de par l'organisation de son planning à commencer à travailler une fois tous les 15 jours à 17h30-22h30 puis de 23h30-03h30 mais cela correspond à 20 à 30 nuits/an'. Ce descriptif de poste ne fait pas l'objet de contestation de la part des intimés. Sur l'exposition au facteur ' travail répétitif' Selon le 2° ' au titre de certains rythmes de travail' de l'article D4163-2 du code du travail, Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes: 15 actions techniques ou plus 900 heures par an Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle: 30 actions techniques ou plus par minute Il résulte de ce tableau que le 'travail répétitif' est caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés (prendre, poser, pousser), sollicitant tout ou partie du membre supérieur (bras, avant-bras, articulations de l'épaule, du coude, du poignet et des doigts), à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. Il convient de relever que M.[H] [I] ne produit aucune des pièces qu'il a communiquées aux premiers juges et qu'il présente une seule pièce nouvelle concernant le facteur bruit qui sera examinée ultérieurement. Il résulte de l'étude des postes de travail et des facteurs de pénibilité que la société [1] a recensé deux types d'activités: - le poste de déchargement nécessitant les actions suivantes: - prise de colis - déplacement entre 1 à 3 mètres ( si fond du conteneur) - dépose et poussée sur le toboggan de tri - dans le cas de colis non convoyables, on rajoute l'action de scanner avec une douchette puis prendre et coller l'étiquette - le poste Slash nécessitant les actions suivantes: - prendre le colis - le retourner pour trouver l'étiquette - scanner l'étiquette - prendre l'étiquette - coller l'étiquette - pousser le colis sur le tapis de tri. Il est précisé que ces activités se font par rotation d'affectation. Comme relevé par la [3], l'étude comporte une erreur en ce qu'il est écrit que les employés du poste Slash traitent six colis par minutes soit six actions donc '30" actions par minute, maximum 2 heures par jour, au lieu de 36 actions (6x6). Par ailleurs, si la société [1] ne produit aucune pièce concernant la fiche de poste de M.[H] [I] ou tout autre élément objectif apportant un descriptif précis et circonstancié des tâches qu'il accomplissait et de leur amplitude horaire, pour autant, on peut déduire de l'attestation rédigée par M.[K], responsable hiérarchique de M.[H] [I], et produite par la société (pièce 7), que M.[H] [I] effectuait les deux types d'activités précités durant sa tranche horaire. L'étude réalisée par le safety-department retient le critère de 6 colis par minute. Comme le relèvent les premiers juges, la société n'apporte aucun élément sur la manière dont elle a comptabilisé 6 colis par minute (durée d'observation, plage horaire, nombre de salariés observés) et ce alors qu'il résulte du jugement que le salarié contestait ce chiffre et évoquait 10 colis par minute. Il convient de relever que, alors que les premiers juges soulignaient l'absence de la part de la société de tout élément permettant d'affiner les données utilisées pour l'évaluation du risque, la société reste globalement défaillante dans la démonstration du bien fondé de ses éléments de calcul. La pièce 8 de la société, qui ne fait l'objet d'aucune observation de la part de la [2] et qui est une photographie de l'activité globale des salariés du département [4] sur un mois en 2018, à partir de laquelle la société déduit par extrapolation qu'en réalité M.[H] [I] traitait 3,2 colis par minute, est difficilement exploitable voire compréhensible à défaut notamment de lexique et de définition des intitulés figurant dans ces tableaux et surtout à défaut de documents décrivant précisément le poste de travail de M.[H] [I] (activités, horaires). En tout état de cause, à supposer même que cette donnée de 6 colis par minute qui avait été initialement validée par la [2] soit exacte, cela signifie que M.[H] [I] réalisait a minima 36 actions par minutes s'agissant de l'activité [5], soit un chiffre supérieur à 30. Néanmoins, afin que ces gestes répétitifs donnent droit à des points de pénibilité, ils doivent être effectués 900 heures ou plus par an. Si là encore l'employeur ne produit aucun justificatif précis et circonstancié des heures de travail de M.[H] [I] et des tâches qui l'occupaient durant ces horaires, il résulte de l'attestation de [Localité 6] (pièce 7) que le service infeed était organisé comme suit: - 23h30-01h30: déchargement des conteneurs arrivant sur le site de CDG - 01h30-03h30: scan et collage d'étiquettes sur les colis en cours de déchargement - 03h30-04h30: affectation au chargement de colis en vrac dans un petit avion (type avion à hélice). Or, à la lecture de cette attestation, rien ne permet d'exclure M.[H] [I] de cette organisation. Le paragraphe concernant M.[H] [I] dans lequel il est indiqué que ' compte tenu de son contrat horaire, M.[I] allait en renfort d'équipe au chargement de colis dans de petits avions appelés Feeder. Il s'agissait de charge des colis en vrac (un par un) dans l'avion. Ce travail se réalisait en équipe avec plusieurs salariés. Cette tâche était réalisée entre 3h30 et 4h30" est loin d'apporter la clarté attendue, alors que les premiers juges avaient déjà souligné la défaillance de la société dans sa démonstration. C'est ainsi que, interrogée sur les autres activités effectuées par le salarié dans le cadre de son temps de travail et le pourcentage que pouvaient représenter ces activités, la société [1] n'a pas été en mesure de répondre à cette question et surtout d'en justifier. Il en est de même en appel. En conséquence, et aucune modification n'étant évoquée par la société [1] s'agissant de l'organisation et du temps de travail de M.[H] [I] au cours des années 2018 et 2019, il convient de constater que la société [1] n'apporte en appel aucun élément de nature à contredire utilement le jugement critiqué qui évalue à plus de 60% la part que représente le déchargement des colis des conteneurs, de sorte qu'il effectuait au moins 900 heures par an de ' travail répétitif'. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a accordé à M.[H] [I] les points de pénibilité dus au titre du facteur 'gestes répétitifs' durant les années 2018 et 2019. Sur l'exposition au facteur ' bruit' Facteurs de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale c) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A) 600 heures par an Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 120 fois par an L'enquêteur de la [2] s'est appuyé sur le rapport de mesures acoustiques menée par la société [6] et les premiers juges relèvent que l'exposition au bruit dans le cadre de l'exercice de son poste par M.[H] [I] durant 600 heures par an et pendant une période de référence de 8 heures n'est pas contesté par les parties. La société [1] invoque l'attribution de bouchons d'oreille moulés Flex Pro Elstar qui, selon elle, permet d'obtenir des niveaux d'exposition des salariés du département [4] en deça de la valeur d'exposition recommandée. S'il est établi que le 15 décembre 2016, M.[H] [I] s'est vu attribuer une protection auditive (pièce 6) et si M.[H] [I] soutient en cause d'appel avoir perdu ses bouchons et en avoir réclamé en vain par courriel du 7 février 2017, mail dont il ne prouve ni l'envoi ni la réception par son destinataire au sein de la société [1], pour autant, il convient de relever que la société [1] ne démontre pas le type de protection auditives attribué à M.[H] [I]. Il ne lui suffit pas de produire une étude générale relative au bruit où il est fait mention de différents types de protection dont les bouchons moulés Flex pro pour démontrer qu'elle en a attribués à M.[H] [I]. Or, selon les modèles de protection, le niveau sonore est plus ou moins réduit comme le relèvent les premiers juges qui constatent sans être utilement démentis que seuls les bouchons moulés Flex pro Elstar et les casques Seton clarity assurent aux salariés un seuil d'exposition acoustique effective quotidienne au sein du département infeed inférieur au seuil légal de 81 décibels. S'il est question de bouchons moulés, la société [1] ne produit aucun justificatif démontrant que M.[H] [I] s'est vu remettre les bouchons moulés Flex pro Elstar. En conséquence, l'absence d'élément tant de la part de la société [1] que de la [3] qui s'est montrée tout aussi déficiente, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M.[H] [I] au titre des années 2018 et 2019 les points de pénibilité afférents au facteur 'bruit'. Sur l'article 700 du code de procédure civile Les demandes de ce chef seront rejetées. Sur les dépens Il convient de condamner la société [1] aux dépens. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Dit recevable la déclaration d'appel du 30 juillet 2025 formée par la société [1] à l'encontre de la [3] ; Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les n°24-3851 et 25-2589, lesquelles seront suivies sous le premier de ces numéros; Constate que le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 15 novembre 2024 est affecté de deux erreurs matérielles; Dit qu'il convient de lire ' dit que M.[H] [I] doit bénéficier des points de pénibilités dus au titre du facteur ' gestes répétitifs' pour les années 2018 et 2019" au lieu de 'dit que M.[H] [I] doit bénéficier des points de pénibilités dus au titre du facteur ' gestes répétitifs' pour les années 2028 et 2019" ; Dit qu'il convient de lire ' dit que M.[H] [I] doit bénéficier des points de pénibilités dus au titre du facteur ' bruit' pour les années 2018 et 2019" au lieu de 'dit que M.[H] [I] doit bénéficier des points de pénibilités dus au titre du facteur ' bruit' pour les années 2028 et 2019"; Dit que la présente rectificative est mentionnée sur la minute et qu'elle est notifiée comme l'arrêt; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 15 novembre 2024; Y ajoutant; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffière, à qui le magistrat signataire a rendu la minute. La Greffière La Présidente

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