Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00374 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6YP
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.A.S. SAINT MAUR TILLEULS C/ S.A.S. SYNTHESE INGENIERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SAINT MAUR TILLEULS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 889 916 995, dont le siège social est sis 121 avenue de Malakoff - 75116 PARIS
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SCP SCP D’AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
DEFENDERESSE
S.A.S. SYNTHESE INGENIERIE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 612 004 853, dont le siège social est sis 35-37 rue Berthollet - 94110 ARCUEIL
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024
La SAS SAINT MAUR TILLEULS a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [J] [H], selon une ordonnance du 29 juin 2021 (RG N°21/591) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le cadre d'une opération de construction immobilière.
Par une ordonnance rendue le 4 octobre 2021 par le juge chargé du contrôle des expertises, Monsieur [I] [K] a été désigné en qualité d’expert en remplacement de Monsieur [G] [W] qui avait été désigné en remplacement de Monsieur [J] [H] par une ordonnance du 7 septembre 2021.
Par une ordonnance rendue le 7 avril 2022 (RG 21/1748) par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL les opérations d’expertise ont été étendues à de nouvelles parties.
Vu l'assignation en référé délivrée le 12 mars 2024 à la société SYNTHESE INGENIERIE à la demande de la SAS SAINT MAUR TILLEULS, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 29 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [J] [H] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 juin 2024 au cours de laquelle la SAS SAINT MAUR TILLEULS a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignée, la société SYNTHESE INGENIERIE n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats la société SYNTHESE INGENIERIE étant le nouveau maître d’oeuvre d’exécution selon contrat du 7 février 2023 du projet immobilier faisant l’objet des opérations d’expertise.
L'expert a été sollicité pour donner son avis à cette mise en cause, par dire du 25 mai 2023 mais il n’est pas produit la réponse apportée.
Les ordonnances susvisées seront donc rendues communes à la société SYNTHESE INGENIERIE.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS communes à la société SYNTHESE INGENIERIE l’ordonnance rendue le 29 juin 2021 (RG N°21/591) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil, les ordonnances rendues par le juge du contrôle des opérations d’expertise les 7 septembre2021 et 4 octobre 2021 désignant notamment Monsieur [J] [H] comme expert, lequel a été remplacé par Monsieur [I] [K], ainsi que l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL le 7 avril 2022 (RG 21/01748);
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 juillet 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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