Cour de cassation, 19 février 1997. 95-13.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.332
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Stora, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section A), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 septembre 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Stora, de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 1994), que, par acte sous seing privé du 30 septembre 1979, M. X... a donné à bail, pour neuf ans à compter du 1er octobre suivant, à la société Stora, divers locaux à usage de commerce et d'habitation; que le bailleur a, en mai 1988, refusé le renouvellement du bail, en offrant une indemnité d'éviction; qu'après expertise, le bailleur a assigné la société Stora en fixation de l'indemnité d'éviction;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient qu'il y a lieu d'évaluer à cette somme la valeur du fonds d'après celle du droit au bail;
Qu'en statuant ainsi, sans déduire de cette somme la valeur des éléments conservés alors qu'elle allouait les indemnités accessoires inhérentes à une réinstallation, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;
Condamne la société Stora aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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