Cour administrative d'appel de Douai, 24 octobre 2023. 23DA01742
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA01742
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison de son habitation principale.
Par un jugement no 2002894 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A demande à la cour d'annuler ce jugement et de faire droit à sa demande de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 811-1, 4° et R. 351-2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
2. Aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ". L'article R. 811-1 du même code dispose que : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale () ".
3. La demande de M. A devant le tribunal administratif de Rouen était relative à la cotisation primitive de taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public. Il résulte des dispositions précitées du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A.
Fait à Douai, le 24 octobre 2023.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte GozéLa présidente de la cour
Signé : Nathalie Massias
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N°23DA01742
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