Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-13.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.808
Date de décision :
1 décembre 1992
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant à Paris (15ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B) au profit de M. X..., demeurant à Paris (6ème), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Dombasle 16,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Barbey, avocat de M. X..., syndic, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1991) d'avoir prononcé contre lui la sanction de la faillite personnelle, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant, pour caractériser sa qualité de gérant de fait, à faire état de ce que, en 1974-1976, une vendeuse avait déclaré avoir travaillé "sous les ordres de Mme Z... et de M. Y...", et que celui-ci avait reconnu avoir disposé de la délégation de signature sur le compte bancaire de la société, et qu'il lui était arrivé de relever la caisse du magasin, sans constater, en réfutant ses conclusions faisant valoir qu'il avait cessé toute participation dans la société après avoir cédé ses parts à Mme Z..., qu'il était toujours dirigeant social de fait au moment où s'était formée la situation déficitaire ayant conduit à la mise en liquidation de biens de la société Dombasle par jugement du 11 juin 1979, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 106 à 109 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir, par une appréciation motivée, souverainement estimé que M. Y... avait été dirigeant de fait de la société, a retenu non seulement qu'il avait poursuivi une exploitation déficitaire, ce dont il résulte que la situation de déficit existait au moment de sa gestion, mais aussi qu'il avait fait preuve d'une incompétence manifeste et commis, en relevant la caisse du magasin dans des conditions mal déterminées ou en prélevant sur le compte de la société des fonds pour payer le loyer d'une autre société, des infractions graves aux règles et usages du commerce ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique