Cour de cassation, 17 décembre 1987. 84-42.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-42.761
Date de décision :
17 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MOBIL OIL FRANCAISE, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1984 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit :
1°/ de Monsieur Jacques X...,
2°/ de Madame Andrée X...,
demeurant ensemble route de Valaire "Les Montils", Candé-sur-Beuvron (Loir-et-Cher),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1987, où étaient présents :
M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Valdès, Lecante, conseillers, MM. Y..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Defrénois, avocat de la société Mobil Oil Française, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L.781-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile et du manque de base légale :
Attendu que la société Mobil Oil Française reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1984) d'avoir décidé que l'article L. 781-1, alinéa 2, du Code du travail s'appliquait aux rapports ayant existé entre elle et les époux X..., lesquels avaient tenu à Sevran, du 17 avril 1974 au 2 octobre 1979, une station-service lui appartenant, que lesdits époux étaient, en principe, fondés en leurs demandes en paiement de rappels de salaires, d'indemnités diverses et dommages-intérêts consécutifs à la rupture de leur contrat, alors, premièrement, que le gérant libre d'une station-service n'ayant pas pour profession essentielle de vendre des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par la société pétrolière lorsqu'il retire de son secteur d'activité indépendant, pour lequel il dispose d'une totale liberté, une part non négligeable de ses revenus professionnels, la cour d'appel ne pouvait énoncer que la notion du bénéfice brut n'avait pas à être prise en considération pour l'application de la législation du travail, alors, deuxièmement, qu'en se déterminant au vu du seul critère du chiffre d'affaires, sans rechercher si le fait pour le gérant libre de dégager de son activité indépendante 27,32 % de ses bénéfices bruts ne faisait pas obstacle à l'application de la législation du travail, recherche à laquelle elle était d'autant plus tenue que les bénéfices du secteur libre n'avaient pas à couvrir les frais de distribution des produits pétroliers puisqu'elle constatait l'existence du profit que les époux X... tiraient de la vente de ces produits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, troisièmement, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire et, partant, priver sa décision de motifs, affirmer que les époux X... devaient couvrir les frais de distribution des produits pétroliers avec les bénéfices provenant des ventes du secteur indépendant, et constater par ailleurs qu'ils tiraient de la distribution des produits pétroliers un profit dont l'existence suffisait à établir que les frais de ce secteur étaient couverts par ses recettes et n'avaient donc pas à l'être par les bénéfices de l'autre secteur, alors, quatrièmement, que l'application de l'article L.781-1 du Code du travail supposant également l'existence d'un état de subordination juridique, cette condition ne saurait être considérée comme remplie lorsque les gérants bénéficient d'une indépendance telle qu'ils peuvent décider unilatéralement, au cours de l'exécution du contrat, que l'un d'eux abandonnera la gestion du fonds pour ouvrir son propre commerce et y consacrer toute son activité, et qu'en l'espèce, ayant constaté que tel avait été le cas pour Mme X... qui, depuis septembre 1977, n'avait plus ainsi participé à la gestion de la station-service, la cour d'appel ne pouvait décider que les époux X... étaient liés par un contrat de travail à la société Mobil Oil Française, alors, cinquièmement, que la perception par le gérant de l 'indemnité de fin de gérance prévue au contrat emportant renonciation de sa part au bénéfice de l'article L.781-1 du Code du travail, la cour d'appel qui a dit la législation du travail applicable aux rapports ayant existé entre les parties tout en énonçant que l'indemnité de fin de gérance "éventuellement" perçue par les époux X... devrait venir en déduction de leur créance salariale sur la société Mobil Oil Française, sans avoir préalablement tranché la question de savoir si les époux X... avaient ou non perçu une
indemnité de fin de gérance, a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, sur les trois premières branches du moyen, que la cour d'appel a constaté que la quote-part des produits soumis à l'obligation d'exclusivité représentait, en moyenne, pour la période au cours de laquelle les époux X... avaient exploité la station-service, 91,93 % du chiffre d'affaires et avait même progressé jusqu'à atteindre 92,77 % à la fin du contrat, que, de surcroît, la vente des articles "sélectionnés" par la société Mobil Oil Française représentait 5,30 % des produits dit "libres", qu'enfin, la marge bénéficiaire plus importante que les gérants pouvaient pratiquer sur la vente de ces derniers produits, qui ne représentait donc que 8,07 % du chiffre d'affaires global, leur permettait de "couvrir en partie" les frais de distribution des produits pétroliers sur lesquels "leur profit était limité" ; que n'étant pas tenue d'adopter les critères proposés par les parties mais appréciant souverainement les éléments de la cause, elle a estimé que l'activité essentielle des époux X... consistait à vendre des marchandises ou denrées fournies presque exclusivement par la société Mobil Oil Française ; qu'elle a ainsi, sans se contredire, justifié de ce chef sa décision ; Attendu, sur la quatrième branche, que la circonstance que l'un des gérants décide unilatéralement de cesser toute activité au profit du bailleur n'est pas de nature à démontrer que le premier n'était pas, en cours d'exécution du contrat, sous la subordination juridique du second ; Attendu, sur la cinquième branche, que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les époux X... avaient perçu l'indemnité de fin de gérance contractuellement prévue, n'était pas tenue de rechercher si la perception éventuelle de cette indemnité valait de la part desdits époux renonciation à se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L.781-1 du Code du travail ; Sur le second moyen pris de la violation des articles L.241 et L.242 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil et du manque de base légale :
Attendu que la société Mobil Oil Française reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que les époux X... étaient, en principe, fondés en leur demande en réparation du préjudice qu'ils avaient subi du fait de leur non-immatriculation au régime général de la sécurité sociale, alors, d'une part, que cette affiliation supposant l'existence d'un état de subordination juridique, cette condition n'est pas remplie lorsque les gérants peuvent, à leur seule convenance et en cours d'exécution du contrat, décider que l'un d'eux ne participera plus à la gestion du fonds, et que tel avait été le cas en l'espèce où l'arrêt ayant constaté qu'en septembre 1977, Mme X... avait abandonné la gestion de la station-service pour se consacrer à son propre commerce, la cour d'appel ne pouvait retenir que les époux X... auraient dû être affiliés au régime général de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui ne caractérise nullement l'existence d'un préjudice subi par les époux X... du fait de leur non-inscription au régime général de la sécurité sociale, en déclarant la société Mobil Oil Française tenue de réparer le préjudice souffert par lesdits époux et en ordonnant une expertise pour l'évaluer, a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, d'une part, dès lors qu'elle a constaté qu'ils étaient placés vis-à-vis de la société Mobil Oil Française dans un état de dépendance économique les faisant bénéficier des dispositions de l'article L.781-1 du Code du travail, la cour d'appel a justifié l'affiliation au régime général de la sécurité sociale des époux X..., la circonstance que l'un d'eux eût cessé, à une certaine date, d'exercer toute activité de cette nature n'ayant d'autre conséquence que de lui faire perdre, à compter de cette même date, la qualité d'assuré du régime général de la sécurité sociale ; Attendu que, d'autre part, les juges du fond, qui justifient l'existence du préjudice par la seule évaluation qu'ils en font, ne sont pas tenus, si la loi n'en ordonne autrement, de préciser les éléments qui servent à le caractériser ; Qu'ainsi aucun des moyens ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
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