Tribunal Administratif de Lyon, 24 octobre 2023. 2308908
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2308908
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 9 mai 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () ". En vertu de l'article R. 441-16-1 du même code et dans les départements comportant une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et devant être logé d'urgence.
3. Au soutien de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement, M. A se prévaut de la décision du 9 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Toutefois, le délai de six mois ouvert en l'espèce à l'autorité administrative pour faire une offre de logement à M. A avant que celui-ci ne puisse saisir le tribunal en raison de la carence de l'Etat n'est pas échu. Dans ces conditions, la requête de M. A est prématurée et, ainsi, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 octobre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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