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Tribunal Administratif d'Amiens, 10 novembre 2022. 2102146

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2102146

Date de décision :

10 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, la SAS Delannoy Dewailly Entreprise, représentée par Me Poissonnier, demande au tribunal : 1°) de joindre la présente instance à l'affaire enregistrée sous le numéro 2004058 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la communauté d'agglomération du Beauvaisis a implicitement rejeté sa demande du 10 mars 2021 tendant au paiement d'une somme de 867 443, 04 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires effectués dans le cadre du lot n° 5 du marché de travaux pour la construction du théâtre de Beauvais ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération du Beauvaisis à lui verser une somme de 867 443, 04 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter du 18 décembre 2020 ; 4°) de condamner la communauté d'agglomération du Beauvaisis à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la somme réclamée est justifiée à raison des travaux supplémentaires effectués. Par un courrier du 24 juin 2021, la SAS Delannoy Dewailly Entreprise a été invitée, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, l'accusé de réception de la réclamation du 10 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans le cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (). / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, même dans le cas d'une contestation de mesures prises pour l'exécution d'un contrat, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation lorsque le requérant se prévaut de ce que le silence gardé par l'autorité administrative sur sa demande a valu décision de rejet. 4. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". 5. Par un courrier du 24 juin 2021 ayant fait l'objet d'un accusé de lecture délivré le même jour par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, la SAS Delannoy Dewailly Entreprise a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête, en produisant, dans un délai de quinze jours, l'accusé de réception de la réclamation du 10 mars 2021. La SAS Delannoy Dewailly Entreprise n'a produit aucune pièce à la suite de cette demande de régularisation. Il s'ensuit que la SAS Delannoy Dewailly n'a pas régularisé la présentation de sa requête dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin et que ses conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, la requête de la SAS Delannoy Dewailly Entreprise doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il s'ensuit que les conclusions que la société Delannoy Dewailly, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être également rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Delannoy Dewailly Entreprise est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Delannoy Dewailly Entreprise et à la communauté d'agglomération du Beauvaisis. Fait à Amiens, le 10 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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