Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/185
N° RG 24/00185 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ5J
Copie conforme
délivrée le 08 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Février 2024 à 11h51.
APPELANT
Monsieur [D] [H]
né le 29 Août 1995 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant,
représenté par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau dd'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Madame [E] [O], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appe d'AIX-EN-PROVENCE et munie d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Michel Such
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée le 08 Février 2024 à 18h25,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 février 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 5 février 2024 à 8h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 février 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 5 février 2024 à 8h55;
Vu l'ordonnance du 07 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07/02/2024 par Monsieur [D] [H] ;
A l'audience,
Monsieur [D] [H] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance :
- en l'absence de motivation de la nécessité de recourrir à l'interprétariat par téléphone ce qui a entraîné un grief pour son client qui n' a pas pu faire valoir ses observations, il n'a pas indiqué notamment les informations concernant sa situation familiale,
- la tardivité de l'information au Procureur de la République, avis d'arrivée au CRA à 10 heures le 5 février , une information du parquet à 10 heures 45,
Elle sollicite une assignation à résidence et comunique un jugement portant octroi d'une semi-liberté,
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance;
- sur l'interprétariat, la necessité se justifie par la difficulté de déplacement des interprètes en milieu carcéral, monsieur a toutefois était assisté par une interprète habilité même par téléphone aucun grief n'est démontré, concernant lla tradiction du formulaire, le législateur ne rend pas nécessaire la précsence d'iun interprète lors de ces observations,
- monsieur le procureur de la république a été avisé de manière anticipée le 2 février indiquant qu'il y aurait une libération de monsieur le 5 février, le parquet a bien pu exercer son contrôle
Il sollicite par ailleurs le rejet de l'assignation à résidence en l'absence de garanties de représentation
Monsieur [D] [H] ne souhaite pas s'exprimer
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'interprétariat par téléphone :
Il résulte de l'article L.141-3 du CESEDA ancien article L. 111-8 alinéa 2 que l''interprétariat peut être téléphonique ; Lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication (1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543, publié).
La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier;
Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [D] [H] le 5 février 2024 à 8h55 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et par Mme [W] [J] interprète en langue arabe. Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte susvisé. Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger et le moeyn devra être rejeté ;
Sur l''avis au parquet :
Il ressort de al procédure aque monsieur le Procureur de la République a été avisé le 5 février 2024 à 10 h45 alors qye la notification de placement au centre de rétention a érté effectuée le même jour à 8 heures 55 de sorte que l'avis au parquet est intervenu dans un délai raisonnable et en l'absence d'atteinte aux droits de la personne ; le moyen sera rejeté ;
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, Monsieur [D] [H] précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement prises à son encontre, qu'il est défavorablement connu des services de police et de justice; Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Rejetons la demande d'assignation à résidence
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [H]
né le 29 Août 1995 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
non comparant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 08 Février 2024
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Prunelle CEYRAC-AUGIER
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [H]
né le 29 Août 1995 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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