Cour de cassation, 04 juillet 1990. 88-18.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.408
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. José, Louis E...,
2°/ Mme C..., Louis E..., née Consuela X...,
demeurant tous deux à Saint-Féliu-d'Amont (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Gérard A...,
2°/ de Mme Gérard A... née Sylvie X...,
demeurant tous deux lotissement Bonet, route de Toulouges, Le Soler (Pyrénées-Orientales),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. D..., Y..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat des époux E..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juin 1988), que les époux X..., qui avaient vendu à M. E... partie d'une parcelle leur appartenant en prenant envers lui divers engagements relatifs aux constructions à édifier sur la partie restante, ont fait donation d'une portion de celle-ci à leur fille, devenue Mme A..., par un acte rappelant lesdits engagements ; que les époux A... ayant, après avoir construit, procédé à une extension contraire à ces engagements, M. E... les a assignés en démolition ; Attendu que pour débouter les époux E... de cette demande, l'arrêt retient qu'en raison d'une stipulation administrative nouvelle, les époux E... ne sont pas fondés à demander l'application d'un engagement contractuel devenu sans objet ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les époux A..., envers les époux E..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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