Cour de cassation, 09 novembre 1989. 87-40.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.722
Date de décision :
9 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges Z..., demeurant Les Ruires ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société MIKO, dont le siège social est Rue Lamartine à Saint-Dizier (Haute-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme X..., Mlle A..., Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que M. Z..., chef de l'agence de Grenoble de la société Miko, licencié le 27 novembre 1981, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors de première part, selon le pourvoi, que la cour d'appel a fait état de griefs non visés par lettre d'énonciation des motifs du licenciement et d'ailleurs amnistiés ; alors de deuxième part, que la cour d'appel, pour retenir contre M. Z... les circonstances dans lesquelles une grève a eu lieu au dépôt de Grenoble, a dénaturé les éléments de preuve qui étaient produits et omis de répondre aux conclusions ; alors de troisième part, que la cour d'appel a statué par motifs contradictoires en déclarant qu'elle ne pouvait faire état du fait ayant donné lieu à l'avertissement du 21 octobre 1981 et en retenant néanmoins ce fait ; et alors enfin que la cour d'appel n'a pas examiné l'un des griefs formulé par l'employeur et contesté par M. Z... ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans contradiction, que la survenance d'un grief nouveau permettait à la société Miko d'invoquer l'état de désorganisation du dépôt qui avait donné lieu à l'avertissement du 21 octobre 1981, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui n'avait pas à répondre à un simple argument, a constaté que la grève déclenchée le 12 novembre 1981 dans le dépôt de Grenoble, après un préavis de plusieurs jours, était due à l'impéritie de M. Z... ; qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite des motifs surabondants visés par le premier grief, les juges du fond ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'il tiennent de l'article L. 122-14-3 du
Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'enfin la critique formulée au quatrième grief du pourvoi, faute d'intérêt pour le demandeur, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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