Cour de cassation, 30 juin 2009. 08-41.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.058
Date de décision :
30 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'ouvrière spécialisée par la société Gindre composants, tout d'abord dans le cadre de contrats de missions intérimaires à compter du 27 mars 2000, puis par un contrat à durée indéterminée, en qualité d'opératrice de débit, le 18 décembre 2000 ; qu'elle a été en arrêt de travail à compter du 26 mars 2001 ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise le 20 mai 2003, le médecin du travail l'a déclarée "inapte à son poste et à tout poste de production, apte à un poste sans hypersollicitation manuelle de type emploi de bureau" ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 juin 2003 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée avait une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes, l'arrêt retient que l'aménagement de poste de production est exclu du fait de l'inaptitude elle-même en raison des sollicitations manuelles que ce type de poste implique nécessairement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul le médecin du travail est habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail et qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait fait aucune recherche effective des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée avait une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes, la cour d'appel énonce encore qu'il n'existait pas de poste administratif disponible à l'examen des registres du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le registre du personnel de la société Gindre Duchavany, il apparaît qu'un poste d'employée administrative a été pourvu à compter du 2 juin 2003, sans que l'employeur justifie de l'impossibilité de proposer ce poste à Mme X..., ce dont il résulte que les juges du fond ont dénaturé ce document, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la Société Gindre composants aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gindre composants à payer à Mme Evelyne X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE, Madame X... a été déclarée inapte à son poste d'opératrice débit et à un poste de production, et apte à un poste sans hypersollicitation manuelle, de type emploi de bureau, le médecin du travail s'étant déplacé au sein de l'entreprise comme il le rappelle dans un courrier du 5 mars 2005 ; … ; que l'aménagement du poste de poste de production était exclu du fait de l'inaptitude elle-même et des sollicitations manuelles que ce type de poste implique nécessairement ; que les griefs formés à ce sujet son inopérants ; qu'en ce qui concerne un poste administratif, l'employeur fait état de l'absence de poste disponible de cette nature et il apparaît, à l'examen des registres du personnel de la société GINDRE COMPOSANTS et de la société FINANCIERE GINDRE DUCHAVANY, société holding du groupe,
- que ces structures (120 salariés dans la société GINDRE COMPOSANTS et 350 au sein du groupe) comprennent essentiellement des postes de production et quelques postes administratifs ;
- que ceux-ci étaient tous pourvus au moment où ont été envisagés les possibilités de reclassement de Madame X...,
- et qu'aux mois d'août et de juillet 2003, quatre postes d'employée administrative ont été occupés pour une durée d'un mois chacun, ce qui ne pouvait correspondre à la situation de Madame X... ;
qu'ainsi il apparaît que l'employeur a, entre le 20 mai 2003, date du second avis d'inaptitude, et le 5 juin, date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable, délai suffisant pour faire ses recherches de poste, rempli son obligation et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser Madame X... ;
1° ALORS QUE l'employeur doit recourir à tous les moyens pour reclasser le salarié devenu inapte en raison d'une maladie professionnelle ; qu'il doit tenter d'aménager un poste de travail conforme à l'avis du médecin du travail et doit au moins démontrer avoir procédé à une étude effective de l'aménagement du poste du salarié; qu'en jugeant qu'était exclu tout aménagement d'un poste de travail de production du fait de l'inaptitude elle-même et des sollicitations manuelles inhérentes à ce type de poste, considérations inopérantes pour conclure qu'un aménagement du poste était impossible, sans constater que la société GINDRE COMPOSANTS avait, de manière effective, procédé à une tentative d'aménagement de poste, ou au moins réalisé une étude d'adaptation de poste , la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du Code du travail ;
2) ALORS QUE l'employeur doit justifier d'une recherche de reclassement postérieurement au second avis médical d'inaptitude ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait eu un délai suffisant pour faire des recherches de poste entre le 20 mai 2003, date du second avis d'inaptitude, et le 5 juin, date d'envoi de la convocation à un entretien préalable, sans vérifier, dès lors que l'attestation du médecin du travail du 2 mars 2005, ne faisait pas apparaître de recherche de reclassement compatible avec l'état de santé de Madame X... postérieurement au second avis, ce que le CHSCT n'avait pas été consulté sur un aménagement possible d'un poste de travail, si la société GINDRE COMPOSANTS avait entrepris effectivement des démarches de reclassement de Madame X... postérieurement au second avis médical, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du Code du travail ;
3° ALORS QU'en énonçant que n'existait aucun poste administratif disponible susceptible d'être proposé à Madame X... au moment où ont été envisagées les possibilités de son reclassement, en se fondant sur l'examen des registres du personnel dont le celui de la société GINDRE DUCHAVANNY -société du groupe auquel appartient la société GINDRE COMPOSANTS- qui faisait précisément ressortir le contraire, qui établissait que des recrutements successifs pour un poste d'employée administrative avaient eu lieu à compter du 19 mai 2003, soit au cours de la période de reclassement de Madame COMBES déclarée apte à occuper un poste administratif, la Cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil.
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