Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 23/02183 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIBQ
S.A.R.L. RELAIS DU CHATEAU
c/
Madame [X] [P]
Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF de l'arrêt rendu le 27 avril 2023
RG 22/3571)
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 27 avril 2023 (R.G.22/3571) par la Cour d'Appel de BORDEAUX de la Chambre Sociale Section B, sur appel du jugement rendu le 14 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (F19/00189) suivant requête en erreur matérielle du 28 avril 2023.
DEMANDEUR à la requête en erreur matérielle :
S.A.R.L. RELAIS DU CHATEAU en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Claire MELIANDE substituant Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR à la requête en erreur matérielle :
[X] [P]
née le 10 Juillet 1978 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023 en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
greffière lors du prononcé: Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Par conclusions remises au greffe le 28 avril 2023, la société Relais du Château demande à la cour de rectifier deux erreurs matérielles concernant l'arrêt n° RG 22/03571 rendu le 27 avril 2023 par la chambre sociale section B de la cour d'appel de Bordeaux dans l'affaire l'opposant à Mme [X] [P].
Mme [X] [P], régulièrement convoquée à l'audience du 8 juin 2023, n'a pas comparu, ni conclu.
Motifs de la décision
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Le juge peut se saisir d'office.
En l'espèce, la cour a commis deux erreurs matérielles dans l'arrêt sur le nom et le prénom de l'intimé ainsi que sur la somme allouée au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents.
L'arrêt sera, en conséquence, rectifié comme suit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit qu'au cinquième et sixième paragraphes de la page 6 de l'arrêt n° RG 22/03571 rendu le 27 avril 2023 par la chambre sociale section B de la cour d'appel de Bordeaux, les phrases 'En l'état des éléments produits, et compte tenu du taux horaire correspondant aux fonctions exercées par Mme [P], la somme de 11 705,432 euros reste dûe par la société au titre des heures supplémentaires (95 heures majorées à 25%). Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la société sera tenue de verser à Mme [P] la somme de 11 705,432 euros au titre des heures supplémentaires, outre 10 % au titre des congés payés sur heures supplémentaires soit 117,05 euros' sont remplacées par les phrases 'En l'état des éléments produits, et compte tenu du taux horaire correspondant aux fonctions exercées par Mme [P], la somme de 1 175,432 euros reste dûe par la société au titre des heures supplémentaires (95 heures majorées à 25%). Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la société sera tenue de verser à Mme [P] la somme de 1 175,432 euros au titre des heures supplémentaires, outre 10 % au titre des congés payés sur heures supplémentaires soit 117,54 euros'
Dit qu'au deuxième paragraphe du dispositif de l'arrêt n° RG 22/03571 rendu le 27 avril 2023 par la chambre sociale section B de la cour d'appel de Bordeaux, la phrase ' condamne la société Le relais du chateau à payer à Mme [H] [J] les sommes suivantes : 11705,432 euros au titre des heures supplémentaires et 117,05 euros au titre des congés payés y afférents' est remplacée par la phrase 'condamne la société Le relais du chateau à payer à Mme [X] [P] les sommes suivantes : 1175,432 euros au titre des heures supplémentaires et 117,54 euros au titre des congés payés y afférents'
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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