Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP B.C.E.P.
Me Magali FIOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 21 Février 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 24/00799 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KK4B
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [Z] [Y]
né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
CPAM DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] n’ayant pas constitué avocat 0 [Localité 7]
M. [W] [V]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 24/00799 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KK4B
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 août 2021, une violente dispute s’est déroulée entre Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [W] [V].
Un rappel à la loi a été notifié à Monsieur [Z] [Y] en date du 17 août 2021.
Soutenant avoir des séquelles, par acte en date du 16 mai 2022, Monsieur [Y] a assigné en référé Monsieur [V] aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés a condamné Monsieur [V] à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000 euros au titre de provision, a désigné le Docteur [S] aux fins d’expertise pour monsieur [Y] et a rejeté la demande expertale formulée par Monsieur [V].
Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande expertale.
Par arrêt du 22 mars 2023, la Cour d’Appel de Nîmes a ordonné une expertise médicale de Monsieur [V] et a désigné le Docteur [X] en qualité d’expert. La Cour d’appel de Nîmes a confirmé la décision du juge des référés du 19 octobre 2022 en ce qu’une provision a été allouée à Monsieur [Y].
Le Docteur [D] a été remplacé en lieu et place du Docteur [X].
Les experts judiciaires ont déposé leurs rapports.
Par actes en dates des 14 et 15 février 2024, Monsieur [Z] [Y] a assigné Monsieur [W] [V] et la CPAM du GARD, aux fins d’indemnisations des préjudices subis.
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisées le 16 décembre 2024, Monsieur [Z] [Y] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, de :
- CONSTATER l’existence d’une faute engageant la pleine responsabilité de Monsieur [W] [V]
- DECLARER Monsieur [W] [V] responsable des conséquences dommageables des violences commises le 8 août 2021 sur la personne de Monsieur [Z] [Y] ;
- CONDAMNER Monsieur [V] à réparer intégralement le préjudice subi par [Z] [Y] ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [V] à porter et payer à Monsieur [Z] [Y] les sommes suivantes :
- 1.275,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 2.150 euros au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique
- 1554,58 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 250 euros au titre des dépenses de santé
- 848,29 euros au titre du préjudice matériel
- DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes
Sur les demandes formulées Monsieur [V] :
A titre principal,
- le DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
- REDUIRE les montants sollicités à de plus justes proportions et RETENIR qu’il a participé à son propre préjudice à hauteur de 90% de sorte qu’[Z] [Y] ne serait tenu d’en réparer que 10% soit :
- 7,5 € au titre du déficit temporaire partiel ;
- 50 € au titre des souffrances endurées ;
- 10 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- DEBOUTER [W] [V] de toutes autres demandes, en ce compris celles tenant à l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent
En toute hypothèse,
- CONDAMNER Monsieur [W] [V] aux entiers dépens ;
- Le CONDAMNER au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM.
Sur la responsabilité de Monsieur [V], le demandeur soutient qu’il a commis un fait fautif en rappelant qu’il s’est vu notifier un rappel à la loi pour voir exercer des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours sur sa personne. Il soutient que le préjudice résulte de l’agression qu’il a subi de la part de Monsieur [V].
Sur les préjudices extrapatrimoniaux, il sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire en retenant une base indemnitaire de 33 euros par jour, des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaire et permanent et du déficit fonctionnel permanent tel que retenus par l’expert. Sur les préjudices patrimoniaux, il sollicite l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels en indiquant qu’il bénéficiait d’un CDD qui devait être reconduit pour un mois, le remboursement des dépenses de santé et du préjudice matériel tenant à la dégradation de son véhicule.
Il soutient que sa responsabilité ne peut être engagée en ce que contrairement à ce qu’avance le défendeur, il ne s’agit pas d’une bagarre mais d’un passage à tabac destiné à le punir pour une prétendue maladresse au volant. Il ajoute que les certificats médicaux corroborent cette version des faits, qu’il n’a porté aucun coup contre Monsieur [V], que les attestations de témoins proviennent uniquement de ses proches et qu’il est le seul a avoir porté plainte.
A titre très infiniment subsidiaire, il sollicite la réduction du montant de l’indemnisation sollicitée par M. [V] concernant le déficit fonctionnel temporaire et permanent ainsi qu’au titre des souffrances endurées. Il sollicite le rejet de la demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels actuels qui n’a pas été retenu par le Docteur [D], au titre de l’incidence professionnelle qui n’est pas retenue ni avérée.
N° RG 24/00799 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KK4B
En réplique il précise que :
-Il n’est pas inutile de rappeler que les forces de l’ordre ont l’obligation de recueillir les dépôts de plainte (article 15-3 du code de procédure pénale) et si la personne qui souhaite déposer plainte se heurte à une véritable difficulté, elle peut adresser directement sa plainte au Procureur ;
-Monsieur [V] n’a jamais estimé qu’il était victime de quoi que ce soit avant de recevoir l’assignation en référé ;
-pour rappel, Monsieur [V] alors alcoolisé s’est jeté sur le jeune conducteur après l’avoir contraint à s’arrêter en jetant des pierres sur son véhicule au motif qu’il roulait trop vite à son goût sur le chemin ;
-rien ne justifie cette agression, qui est un véritable passage à tabac d’un jeune dont [W] [V] et ses proches, tous alcoolisés, ont compris après coup qu’il était l’ami de leur voisine [E] ;
-Il sera une nouvelle fois rappelé que seul [Z] [Y] a été conduit aux urgences et il est le seul à avoir déposé plainte ;
-le Tribunal ne se laissera pas duper par l’allégation de [W] [V], pour la première fois dans ses dernières conclusions, selon laquelle il aurait été empêché de porter plainte ;
-contrairement à ce qu’affirme Monsieur [V] dans ses dernières conclusions de novembre 2024, aucun enfant ne jouait sur le chemin où [Z] [Y] a été brutalement agressé à cette heure tardive (21h30) ;
-s’agissant de l’indemnisation sollicitée par le défendeur, il sera rappelé que le fait d’être travailleur indépendant n’empêche absolument pas la délivrance d’un arrêt de travail.la lecture des pièces adverses permet au contraire de constater que son chiffre d’affaires a progressé.
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 21 novembre 2024, Monsieur [W] [V] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 145 du CPC, de :
- CONSTATER l’existence d’une faute de la part de Monsieur [Y] ;
- DÉCLARER Monsieur [Y] responsable des conséquences dommageables des violences commises le 8 août 2021 sur Monsieur [V] ;
- CONSTATER que Monsieur [Y] à concouru à son propre dommage à hauteur de 50 %
- DÉBOUTER Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- FIXER les préjudices de Monsieur [Y] comme suit :
- Le déficit fonctionnel temporaire : 178,75 €
- Les souffrances endurées : 1 000 €
- Le préjudice esthétique temporaire : 500 €
- Le déficit fonctionnel permanent : 2 150 €
- CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [W] [V] les sommes suivantes :
- Perte de gains professionnels actuels : 250 €
- Incidence professionnelle : 2 000 €
- Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 1 042,80 €.
- Souffrances endurées : 1000 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 1 770 €
- Préjudice esthétique temporaire : 500 €
- CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Monsieur [V] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
- DÉCLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM.
Sur le partage de responsabilité par moitié, Monsieur [V] soutient avoir également subi des violences en ce que le premier coup venait du demandeur, qu’il a agi en se défendant face à l’altercation et que les témoignages démontrent que le demandeur a fait preuve de violence à son égard. Il indique que les certificats médicaux et radios démontrent qu’il a subi des blessures sérieuses dont des séquelles cervicales persistantes.
Sur les demandes de Monsieur [Y], il sollicite la limitation des préjudices sollicités au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire. Il sollicite le rejet des demandes indemnitaires formulées au titre du préjudice esthétique permanent, de la perte des gains professionnels actuels, des dépenses de santé, du préjudice matériel car il n’est pas propriétaire du véhicule.
Sur les préjudices qu’il a subis, il sollicite la condamnation de Monsieur [Y] à l’indemniser au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent.
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Régulièrement assignée le 14 février 2024, la CPAM du GARD n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
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La clôture est intervenue le 17 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 21 février 2025.
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MOTIFS
I. Sur les responsabilités
Monsieur [Z] [Y] sollicite de constater l’existence d’une faute engageant la responsabilité de Monsieur [W] [V] et de déclarer en conséquence Monsieur [W] [V] responsable des conséquences dommages des violences commises sur lui.
Monsieur [W] [V] sollicite quant à lui de constater l’existence d’une faute de la part de Monsieur [Y], déclarer Monsieur [Y] responsable des conséquences dommageables des violences commises le 8 août 2021 sur lui-même et constater que Monsieur [Y] a concouru à son propre dommage à hauteur de 50 %.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu’une faute civile peut être admise indépendamment d'une faute pénale.
Il n’est pas contesté en l’espèce que Monsieur [Z] [Y] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [W] [V] pour les faits de violence du 8 août 2021 et que Monsieur [W] [V] a fait l’objet d’un rappel à la loi.
Si Monsieur [Z] [Y] sollicite de déclarer Monsieur [V] entièrement responsable des conséquences dommageables et si Monsieur [W] [V] sollicite qu’un partage de responsabilité soit prononcé entre les parties, la juridiction observe que seulement une partie de la procédure pénale est produite aux débats.
Monsieur [Y] produit :
-le procès-verbal d’audition de victime de Monsieur [Y] du 9 août 2021 et le récépissé de dépôt de plainte ;
-la notification de rappel à la loi par OPJ du 17 août 2021 à Monsieur [V].
Monsieur [V] à savoir :
-le procès-verbal d’audition de victime de Monsieur [W] [V] du 9 août 2022 et le récépissé de dépôt de plainte ;
-le procès-verbal d’audition de Monsieur [O] [P].
Cependant, afin que la juridiction puisse apprécier si les conditions requises par l’article 1240 du code civil sont réunies, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties dans le respect du principe du contradictoire à produire l’entière procédure pénale.
II. Sur la liquidation des préjudices
Aux termes du 9° de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, “L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes”.
En l’espèce, il est constant que suivant acte d'huissier de justice en date du le demandeur a assigné à comparaître la CPAM du GARD devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de faire valoir sa créance au titre de l’accident dont il il a été victime. Il apparaît cependant que l’organisme social de Monsieur [Y] est la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL qui a produit ses débours en date du 8 août 2024.
Cependant, alors que selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elle demande réparation de son préjudice corporel, la victime doit appeler la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est ou était affiliée en déclaration de jugement commun, la CAISSE DE PREVOYANCE DE RETRAITE DU PERSONNEL n’a pas été appelée en la cause.
Ainsi, il appartiendra à Monsieur [Y] d’appeler son organisme à la cause.
De plus, alors que Monsieur [W] [V] sollicite la liquidation de ses préjudices et que certains sont soumis à recours, son organisme social n’a pas été appelé à la cause.
Dans ces conditions, il conviendra que Monsieur [W] [V] appelle en cause son organisme social.
Enfin, il apparaît que le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [D] n’a pas été produit aux débats par Monsieur [V].
L’ensemble des demandes sera réservé en l’état de la ré-ouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendue avant-dire-droit ;
ORDONNE avant-dire-droit la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 11 avril 2025 à 10h00 ;
INVITE les parties, dans le respect du principe du contradictoire, à produire l’entière procédure pénale ayant donné lieu à un rappel à la loi à l’égard de Monsieur [W] [V] le 17 août 2021 ;
INVITE Monsieur [Z] [Y] à appeler en cause son organisme social, la CAISSE DE PREVOYANCE DE RETRAITE DU PERSONNEL ;
INVITE Monsieur [W] [V] à appeler en cause son organisme social et à produire le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [D] ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
RESERVE toutes les demandes ;
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience de mise en état du 11 avril 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Président,
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