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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 87-45.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.067

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Ecole du Sacré-Coeur, dont le siège social est ... (17ème), en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (4e chambre, section activités diverses), au profit de Mlle Ouahiba Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Vuitton, avocat de l'association Ecole du Sacré-Coeur, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement prud'homal attaqué a statué sur les demandes de Mlle Z... tendant à faire juger que la loi sur la mensualisation du 19 janvier 1978 et que les dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail lui étaient applicables ; Attendu que ces demandes présentant un caractère indéterminé, la décision du conseil de prud'hommes, inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'association Ecole du Sacré-Coeur, envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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