Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/02365

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02365

Date de décision :

9 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 25/02365 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KT6D MINUTE n° : 2025/ 306 DATE : 09 Juillet 2025 PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES S.A.R.L. L-S AUTO 88, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante S.A.S. JB CONTROLE TECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 11/06/2025, puis prorogée au 09/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES 2 copies expertises copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES EXPOSE DU LITIGE Par acte du 25 mars 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [V] [P] a assigné la SARL L-S AUTO 88 et la SAS JB CONTROLE TECHNIQUE, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise, relativement aux désordres qu’il allègue affectant le véhicule de marque SUSUKI modèle Jimmy, immatriculé [Immatriculation 8], qu'il a acquis de la SARL L-S AUTO 88 le 19 juin 2024. Il fait valoir que suite à l'acquisition du véhicule, il a constaté la présence de traces de rouille sous le véhicule, ne permettant pas de valider le contrôle technique volontaire réalisé le 28 juin 2024 par la société ACTB, alors que la présence de corrosion sur le chassis reprise au procès-verbal de contrôle technique du 18 juin 2024 effectué par la SAS JB CONTROLE TECHNIQUE et remis le jour de la vente a été mentionnée dans les défaillances mineures. Bien qu'assignées à domicile, la SARL L-S AUTO 88 et la SAS JB CONTROLE TECHNIQUE n'ont pas consitué avocat ni comparu à l'audience du 7 mai 2025. SUR QUOI En application de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Monsieur [V] [P] produit la facture d’achat du véhicule auprès de LS AUTO 88 en date du 19 juin 2024, outre le procès-verbal de contrôle technique effectué le 18 juin 2024. Il produit par ailleurs un rapport d’expertise amiable du 12 septembre 2024 réalisé par cabinet EXPERTISE AUTOMOBILE GALLO STEPHANE, constatant l’existence des désordres invoqués et notamment une corrosion perforante au niveau du chassis, affectant la rigidté de l'assemblage. L'expert a estimé que "les désordres existaient au moment de la vente, qu'il étaient visibles par le centre de contrôle technique et auraient du être entrainer à minima un défaut majeur", ce qui constitue motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige et notamment le caractère caché ou apparent des désordre allégués, tout action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec. S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder : Monsieur [K] [C] [Adresse 7] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.09.71.20.22 Mèl : [Courriel 6] Qui aura pour mission de :  - se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; - procéder à l’examen du véhicule de marque SUSUKI modèle Jimmy, immatriculé [Immatriculation 8]; - décrire l’état dudit véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et particulièrement dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, du cabinet EXPERTISE AUTOMOBILE GALLO STEPHANE du 12 septembre 2024, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; - le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; dire notamment s'ils résultent de l'usure normale, d'un défaut d'entretien ou d’une réparation défectueuse ; - rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un acquereur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; - dire s’ils auraient dû, en fonction des diligences et dispositions règlementaires applicables à celles-ci, être décelés lors des opérations de contrôle technique réalisées par la SAS JB CONTROLE TECHNIQUE et signalés sur le procès-verbal y afferent ; - décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; - fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;   Dit que Monsieur [V] [P] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 15 septembre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert; Dit que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;   Dit que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;   Dit toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;   Dit que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;   Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;   Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;   Dit qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 mars 2026 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;   Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;   Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;   Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; DIT que Monsieur [V] [P] conservera la charge des dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-09 | Jurisprudence Berlioz