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Cour de cassation, 26 mars 1998. 97-83.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.142

Date de décision :

26 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 mai 1997, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'escroquerie, a déclaré son appel irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 112-2 et 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du prévenu contre un jugement qui a condamné celui-ci à une peine de six mois d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende pour escroquerie ; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine; qu'en l'espèce, le tribunal a prononcé une peine de six mois d'emprisonnement ferme, sans motiver spécialement sa décision sur ce point; qu'en déclarant irrecevable l'appel du prévenu, la Cour a violé l'article 132-19 du Code pénal" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christophe X... a interjeté appel, le 24 janvier 1997, d'un jugement rendu contradictoirement à son encontre le 20 décembre 1996 ; Que cet appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, eu égard à la date à laquelle il avait été formalisé, le pourvoi formé contre cette décision l'est également ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassout conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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