Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
(n° 332 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01133 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX6I
Décision déférée à la cour : ordonnance du 08 décembre 2023 - président du TJ de Bobigny - RG n° 23/01108
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur du véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 6] conduit par Monsieur [O] [Z], RCS de Nanterre n°542110291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre JUNG de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013
INTIMÉS
Mme [W] [M] veuve [F], agissant en son nom personnel, en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur [S] [F], et en qualité de représentante légale de ses filles mineures, [Y] [F] et [G] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Melle [G] [F], en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur [S] [F], représentée par sa mère Madame [W] [F] née [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Melle [Y] [F], en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur [S] [F], représentée par sa mère Madame [W] [F] née [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de Nanterre n°722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Lisa HAYERE de l'AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A 845
M. [I] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 1er février 2024 au domicile
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 06 février 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 juillet 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président empêché et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le 3 novembre 2020, M. [S] [F], conducteur d'une moto, a été victime d'un accident mortel de la circulation. Il effectuait un dépassement des voitures à l'arrêt dans un tunnel lorsque M. [E] a ouvert sa portière conducteur faisant chuter M. [F] et le projetant au sol sur la voie opposée. M. [F] a ensuite été percuté par une camionnette conduite par M. [Z], assuré auprès de la société Allianz IARD.
M. [E] a été reconnu coupable par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 3 février 2023 des chefs d'homicide involontaire, circulation d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive et d'usage de faux en écriture.
Mme [W] [F] née [M], [Y] et [G] [F], respectivement épouse et filles mineures de M. [S] [F] ont sollicité des assureurs des deux véhicules impliqués dans l'accident en cause l'indemnisation de leurs préjudices.
Par actes extrajudiciaires des 1er et 5 juin 2023, Mme [W] [F], agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légale de ses filles mineures [Y] [F] et [G] [F] a fait assigner M. [E], la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de M. [E], la société Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur de M. [Z] et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir le paiement de provisions à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis et ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [V] dont il a précisé la mission relative notamment au préjudice économique subi par Mme [F] et ses enfants ;
dit que Mme [W] [F] et la société Allianz IARD devraient consigner au greffe de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 16 janvier 2024, ce à peine de caducité, la somme de 10 000 euros à titre provisionnel, soit 5 000 euros chacune ;
condamné la société Allianz IARD à verser à titre provisionnel à Mme [W] [F] la somme de 60 000 euros ;
condamné la société Allianz IARD à verser à titre provisionnel à Mme [W] [F], en sa qualité de représentante légale de sa fille [Y] [F] la somme de 20 000 euros ;
condamné la société Allianz IARD à verser à titre provisionnel à Mme [W] [F], en sa qualité de représentante légale de sa fille [G] [F] la somme de 20 000 euros ;
rappelé que la présente décision est commune et opposable à la CPAM du Val d'Oise;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
laissé à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés au titre des dépens et leurs frais irrépétibles.
Par déclaration du 29 décembre 2023, la société Allianz IARD a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
dit que Mme [W] [F] et la société Allianz IARD devront consigner au greffe de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 16 janvier 2024, ce à peine de caducité, la somme de 10 000 euros à titre provisionnel, soit 5 000 euros chacune ;
condamné la société Allianz IARD à verser à titre provisionnel à Mme [W] [F] la somme de 60 000 euros ;
condamné la société Allianz IARD à verser à titre provisionnel à Mme [W] [F], en sa qualité de représentante légale de sa fille [Y] [F] la somme de 20 000 euros;
condamné la société Allianz IARD à verser à titre provisionnel à Mme [W] [F], en sa qualité de représentante légale de sa fille [G] [F] la somme de 20 000 euros ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Allianz IARD demande à la cour de :
juger qu'il existe une contestation sérieuse de son obligation à paiement ;
en conséquence,
réformer l'ordonnance rendue le 8 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce que le juge des référés l'a condamnée à verser des provisions à Mme [W] [F] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représente (lire : représentante) légale de ses enfants mineures [Y] et [G] [F] ;
confirmer l'ordonnance rendue le 8 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce que le juge des référés a débouté la société Axa France IARD de sa demande de mise hors de cause.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Axa France IARD demande à la cour de :
sur l'appel principal,
confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés de Bobigny en ce qu'elle a dit que la compagnie Allianz IARD était seule tenue au paiement des provisions au profit des consorts [F] ;
sur l'appel incident de la compagnie Axa France IARD,
infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés de Bobigny en ce qu'elle a refusé de prononcer sa mise hors de cause et dit que les opérations d'expertise judiciaire devraient se dérouler au contradictoire de la compagnie Axa France IARD;
statuant à nouveau,
prononcer sa mise hors de cause ;
condamner la compagnie Allianz IARD à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 13 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, Mme [W] [M] veuve [F] et [Y] et [G] [F] représentées par leur mère demandent à la cour de :
déclarer la société Allianz IARD mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 décembre 2023 par la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Bobigny ;
y ajoutant ;
condamner la société Allianz IARD à leur verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme suit :
- pour Mme [W] [F] née [M], la somme de 3 000 euros ;
- pour [Y] [F], représentée par sa mère, Mme [W] [F] née [M], la somme de 3 000 euros ;
- pour [G] [F], représentée par sa mère, Mme [W] [F] née [M], la somme de 3 000 euros ;
condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens.
La société Allianz IARD a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [E] par acte de commissaire de justice délivré le 1er février 2024 à domicile. La société Axa France IARD a fait signifier ses conclusions à M. [E] par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2024.
M. [E] n'a pas constitué avocat.
La société Allianz IARD a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM du Val d'Oise par acte de commissaire de justice le 6 février 2024, à personne. La société Axa France IARD a fait signifier ses conclusions à la CPAM du Val d'Oise par acte de commissaire de justice du 23 février 2024.
La CPAM du Val d'Oise n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par message RPVA du 26 août 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence de prétention, dans le dispositif des conclusions de la société Allianz IARD, tendant au rejet des demandes de provisions formées à son encontre par Mme [F] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures.
Par message RPVA reçu le 28 août 2024, la société Allianz IARD souligne que le dispositif de ses conclusions comporte deux prétentions connexes et soutient que l'absence de demande de 'débouter' de la condamnation au paiement de provisions est sans incidence dès lors qu'il est demandé de juger qu'il existe une contestation sérieuse de l'obligation à paiement de la société Allianz IARD.
Par message RPVA reçu le 28 août 2024, Mme [F], prise en son nom personnel et agissant ès qualités de représentante de ses enfants mineurs, expose que la partie qui se borne à solliciter la seule infirmation du jugement frappé d'appel sans réclamer le rejet implicite des demandes adverses ne saisit pas valablement la cour d'une prétention.
Sur ce,
Sur les provisions
Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas présent, le dispositif des conclusions de la société Allianz IARD est ainsi rédigé :
juger qu'il existe une contestation sérieuse de l'obligation à paiement de la société Allianz IARD.
En conséquence, réformer l'ordonnance rendue le 8 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce que le juge des référés a condamné la société Allianz IARD à verser des provisions à Madame [W] [F] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représente (lire : représentante) légale de ses enfants mineurs, [Y] et [G] [F].
confirmer l'ordonnance rendue le 8 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce que le juge des référés a débouté la société Axa France IARD de sa demande de mise hors de cause.
Le dispositif des conclusions de la société Allianz IARD ne comporte pas de prétention tendant au rejet des demandes de provisions formées par Mme [F] en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses deux filles ou à voir dire n'y avoir lieu à référé sur ces demandes. La cour d'appel n'a donc pas à statuer sur ce point.
Il convient, en conséquence, ainsi que réclamé par Mme [F] en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses filles, de confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux provisions mises à la charge de la société Allianz IARD.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Axa France IARD
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article R. 421-5, alinéa 1er, du code des assurances, lorsque l'assureur entend invoquer la suspension du contrat, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
La méconnaissance des prescriptions de l'article R. 421-5 du code des assurances est sanctionnée par l'inopposabilité de l'exception soulevée par l'assureur.
Au cas présent, la société Axa France IARD poursuit l'infirmation de l'ordonnance querellée et demande sa mise hors de cause. Elle expose que si M. [E] a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès d'elle, il n'a jamais versé les primes de sorte que le contrat a été suspendu dès le 12 juin 2020 et qu'aucune assurance ne garantit le véhicule de M. [E] au jour de l'accident survenu le 3 novembre 2020. Elle affirme qu'elle a respecté le formalisme imposé par l'article R. 421-5 du code des assurances dès lors qu'elle a adressé un avis de non garantie le 22 juillet 2022 au FGAO, aux ayants droits de M. [F] mais également à la société Allianz IARD et à MM. [Z] et [E]. Elle considère que le juge des référés a le pouvoir de décider sa mise hors de cause.
Opposant une méconnaissance des exigences de l'article R. 425-1 précité par la société Axa France IARD, la société Allianz IARD soutient, tout d'abord, que le courrier d'information de non garantie n'a pas été envoyé personnellement à chacun des ayants droits de [S] [F] mais aux 'consorts [F] [S]'.
Sur ce point, la cour observe que le courrier d'information de non garantie produit par la société Axa France IARD a effectivement été envoyé aux 'consorts [F] [S]'. (pièce n°2 de la société Axa France IARD) et non à Mme [F] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs.
Ensuite, la société Allianz IARD fait valoir la société Axa France IARD ne prouve pas avoir joint, dans le courrier transmis au FGAO, les pièces justifiant son exception comme exigé par l'article R. 421-5 du code des assurances.
Le courrier d'information de non garantie envoyé au FGAO par lettre recommandée du 25 juillet 2022 se borne en effet à indiquer 'les éléments dont vous trouverez ci-joint copie nous permettent de notifier à notre assuré(e) notre non-garantie' (pièce n° 2 de la société Axa France IARD).
Au vu des moyens opposés par la société Allianz IARD, il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé que la société Axa France IARD a respecté le formalisme exigé par l'article R. 421-5 du code des assurances et que l'action en garantie engagée contre elle, dans le cadre d'un procès futur, est manifestement vouée à l'échec.
La demande de la société Axa France IARD tendant à être mise hors de cause sera donc rejetée et l'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La partie défenderesse à une demande de mesure, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Mme [W] [F], agissant tant en son nom personnel que ès qualités de représentante légale de ses enfants mineures [Y] et [G] [F], supportera la charge des dépens d'appel.
Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamme Mme [W] [F], agissant tant en son nom personnel que ès qualités de représentante légale de ses enfants mineures [Y] et [G] [F], la charge des dépens d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE