Cour d'appel, 16 octobre 2002. 99/02297
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
99/02297
Date de décision :
16 octobre 2002
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COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile 16 Octobre 2002 n°99/02297 APPELANTE : Suivant déclaration d' appel du O5 Juillet 1999 d' un jugement du 16 Juillet 1999 rendu par le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE des SABLES D' OLONNE. Madame X... épouse Y..., Représentée par la SCP LANDRY-TAPON, avoués à la Cour Assistée de Maître Jacques KEYMEULEN, Avocat au Barreau de POITIERS (Aide juridictionnelle du 23/09/1999 accordée par le B.A.J. de Poitiers) INTIME: Monsieur Z..., Représenté par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON, avoués à la Cour Assisté de Maître CAUMIEAU, Avocat au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON (bénéficie d' une aide juridictionnelle totale en date du 14/02/2000 accordée par le Bureau d Aide Juridictionnelle de POITIERS) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: En application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d' opposition des avocats des parties, Madame Marie-Jeanne CONTAL, A..., a entendu seule les plaidoiries, assistée de Monsieur Philippe B..., Greffier en Chef, présente uniquement aux débats, et a rendu compte à la Cour composée lors du délibéré de: Monsieur Raymond MULLER, Président Monsieur Axel BARTHELEMY, A... Madame Marie-Jeanne CONTAL, A... DEBATS:
Z... l 'audience publique du 03 Septembre 2002, Le A... Rapporteur a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l' affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2002, Ce jour, a été rendu publiquement, contradictoirement en dernier ressort, l' arrêt dont la teneur suit ARRET: FAITS ET PROCÉDURE Le Tribunal de Grande Instance DES SABLES D' OLONNE a, pa rjugement contradictoire rendu le 16 juin 1999, condamné Madame X... épouse Y... à payer à Monsieur Z... la somme en principal de 64.504,40 F augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Madame X... épouse Y... a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de la Cour en date du 5 juillet 1999. Madame X...
épouse Y... soutient dans ses écritures, que le véhicule litigieux, s' il a bien été acquis par Monsieur Z..., lui a été donné par celui-ci. Elle rappelle qu' en vertu des dispositions de l' article 2279 du Code Civil, la possession crée au profit du possesseur d 'un meuble corporel la présomption de l' existence d' un titre de propriété et qu' il appartient à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l 'absence d' un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur ne réunit pas les conditions légales pour être efficace. Elle affirme qu' en l 'espèce les conditions de l'article 2279 sont bien réunies. En effet elle rappelle que l' achat du véhicule par Monsieur Z... a été librement consenti par celui-ci et que d 'autre part la cohabitation entre Monsieur Z... et elle-même ne rend pas la possession équivoque selon les dispositions de la Cour de Cassation. Dans ces conditions elle soutient qu' il appartient à Monsieur Z... de démontrer l 'absence de don manuel. C... elle allègue qu' elle n' a en aucun cas oeuvré pour se voir attribuer cette voiture laquelle lui a été offerte gracieusement par l' intimé. En conséquence elle demande à la Cour que Monsieur Z... soit débouté de l' intégralité de ses demandes. Très subsidiairement, elle indique que la somme de 64.504,40 F, représentant le montant des remboursements du prêt de 50.000 F que celui-ci avait souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE LA VENDÉE, ne saurait être due à Monsieur Z... dans la mesure où celui-ci a largement profité du véhicule litigieux pour ses besoins personnels. Elle indique qu' il ne pourrait en toute hypothèse revendiquer que la valeur du véhicule à la date de sa demande. Elle forme une demande reconventionnelle et sollicite la condamnation de Monsieur Z... à lui rembourser une somme de 25.000 F correspondant à une reconnaissance de dette établie et signée par Monsieur Z... le 27 avril 1988. Elle affirme qu elle a prêté cette somme à Monsieur Z... lorsqu' il se trouvait en grande difficulté financière
et dans le but de créer une S.A.R.L. Cependant cette S.A.R.L. a été dissoute le 24 août 1988 et Monsieur Z... ne lui a jamais remboursé la somme empruntée. Enfin elle sollicite une somme de 4.000 F en application de l 'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Z... fait valoir que le 15 février 1994, il a passé commande auprès de la SA O d' un véhicule pour une valeur de 49.900 F. D... indique qu' il a contracté un emprunt pour cet achat auprès de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE VENDÉE et que le coût de ce crédit s' est élevé à la somme de 64.504,40 F. D... rappelle qu' étant non voyant, il s' est fait assister pour l' ensemble des transactions de Madame X... épouse Y...
D... précise que ce véhicule était destiné à ses déplacements personnels et que compte tenu de sa cécité il avait été mis à la disposition de Madame X... épouse Y...
C... il a constaté que cette dernière entendait s' accaparer ce véhicule. D... soutient que Madame X... épouse Y... avait dés l'origine le dessein de le tromper et de le déposséder de cette voiture puisqu' elle a fait établir un deuxième bon de commande et une deuxième facture au nom de son défunt mari. Ce comportement démontre la volonté de Madame X... épouse Y... de s' accaparer le véhicule. Monsieur Z... indique qu' il entend obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de l' article 1382 du Code Civil. Monsieur Z... relève que dans ses conclusions, Madame X... épouse Y... ne conteste pas que le contrat de vente a bien été conclu entre le garagiste et lui. D... conteste l' existence d' un don manuel et affirme qu' il n' y a pas eu remise volontaire de ce bien à titre de don mais bien uniquement pour permettre la conduite de ce véhicule compte tenu de son handicap. D' autre part il rappelle que l' existence et la validité du don manuel doivent s' apprécier au jour du prétendu don. C... il constate qu' en l' espèce, Madame X... épouse Y... ne précise même pas quand le véhicule lui aurait été donné. D... affirme que son préjudice peut être estimé à la valeur du crédit
souscrit pour l 'achat de cette voiture qu' il a remboursée seul et qu' il n' y a pas lieu de tenir compte d' une quelconque dépréciation du véhicule alors que Madame X... épouse Y... l'a utilisé à son seul profit. Sur la demande reconventionnelle de Madame X... épouse Y..., il constate que la pièce produite est un document dactylographié qui porte une vague signature qui lui est attribuée. D... remarque que cet acte unilatéral ne respecte pas les dispositions de l' article 1326 du Code Civil. Sur le fond il conteste la réalité de ce prêt de 25.000 F et relève que Madame X... épouse Y... ne fournit nullement la preuve de la remise des deniers et qu' elle n' a jamais réclamé le remboursement de cette somme jusqu' à la presente procédure. D... sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. D... soutient qu' il subit un préjudice moral incontestable en raison des rapports de confiance qu' il avait établi avec Madame X... épouse Y... et il demande une somme de 10.000 F à ce titre. D... forme en outre une demande sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et réclame le paiement d' une somme de 3.000 F pour couvrir les frais irrépétibles non pris en charge au titre de l' aide juridictionnelle. L' ordonnance de clôture est intervenue le 22 août 2002. SUR CE SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Attendu qu' il résulte des pièces du dossier nullement contestées par Madame X... épouse Y... que le véhicule a bien été acquis par Monsieur Z... et réglé par lui en vertu d' une facture en date du 3 mars 1994 et à l 'aide d' un emprunt auprès de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE LA VENDÉE; Qu' elle ne conteste pas non plus avoir conservé ce véhicule à la suite de leur séparation au cours de l' année 1995 ; Attendu que si l'article 2279 du Code Civil, invoqué par Madame X... épouse Y..., dispense le possesseur de rapporter la preuve du titre en vertu duquel il détient le bien, il ne saurait être question, en revanche de le dispenser de dire à quel titre il possède; Que Madame X... épouse Y... invoque l 'existence d'
un don manuel de la part de Monsieur Z...; Mais attendu qu' elle ne précise pas à quel moment ce don serait intervenu; Que les attestations qu' elle verse aux débats à l' appui de ses affirmations sont imprécises tant sur ce point que sur les circonstances dans lesquelles Monsieur Z... aurait fait part de son intention de la gratifier; Qu' au surplus ces attestations émanent notamment de la mère et du fils de Madame X... épouse Y...; Qu' il convient de rappeler que Monsieur Z... est non voyant et que l' acquisition d un véhicule pour lui faciliter ses déplacements ne pouvait que s' accompagner d 'une remise de ce véhicule au conducteur qu était Madame X... épouse Y... ; Que cette remise ne peut évidemment pas s' analyser comme la manifestation d' une intention libérale ; Que cette détention est de nature précaire et exclut par-là même l' existence d' une possession et de la présomption qui s' y rattache; Attendu que Monsieur Z... fonde sa demande sur l' article 1382 du Code Civil; Attendu que l 'attitude de Madame X... épouse Y... qui a conservé par-devers elle un véhicule automobile qui appartenait à Monsieur Z... constitue un fait fautif et ce d' autant plus qu' elle a fait établir par le garagiste un second bon de commande et une seconde facture au nom de son défunt mari ; Qu' elle ne s' explique d' ailleurs pas sur ce point dans ses écritures; Que Monsieur Raymond E... a subi de ce fait un préjudice certain puisqu' il s' est vu dépossédé d' un véhicule pour lequel il continuait de régler un emprunt; Que dans ces conditions, il convient de dire que Madame X... épouse Y... doit réparer ce préjudice en relation directe avec sa faute et de confirmer le jugement en ce qu' il l 'a condamnée à payer une indemnité de 64.504,40 F soit 9.833,63 euros; Attendu que Monsieur Z... ne démontre pas d' existence d' un préjudice moral distinct du préjudice déjà indemnisé ; Qu' il y a lieu de le confirmer le jugement le déboutant; SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu que Madame X... épouse Y... invoque d' existence d' une
reconnaissance de dette en date du 27 avril 1988 dans laquelle Monsieur Z... aurait reconnu lui avoir emprunté une somme de 25.000 F au taux de 5% remboursable entre le 1er mai 1988 et le 30 avril 1989; Attendu que l'article 1326 du Code Civil dispose que l' acte juridique par lequel une seule partie s' engage envers une autre à lui payer une somme d argent ... doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite de sa main de la somme; Que force est de constater que l 'acte sous seing privé litigieux ne respecte pas ces conditions dans la mesure où il est dactylographié intégralement et porte une signature peu identifiable; Que cet acte est irrégulier au regard de l' article 1326 mais peut constituer un commencement de preuve par écrit ; Que néanmoins, il y a lieu de relever que Madame X... épouse Y... n 'a pas cru devoir fournir le moindre élément complémentaire pour étayer ses affirmations ; Qu' elle ne justifie pas de la remise des deniers ni de la cause de cette reconnaissance de dette; Que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déboutant Madame X... épouse Y... de ce chef de demande; SUR LA DEMANDE L' ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que Monsieur Z... bénéficie de l 'aide juridictionnelle totale ; Qu' il fait état de frais irrépétibles sans toutefois en rapporter la preuve; Que dans ces conditions, il y a lieu de le débouter de sa demande fondée sur l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu que Madame X... épouse Y..., qui succombe, ne peut prétendre au bénéfice dudit article PAR CES MOTIFS. LA COUR: Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 16 juin 1999 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Dit que la somme fixée dans le dispositif du jugement déféré sera converti en euros au taux légal de conversion. Déboute Monsieur Z... de sa demande fondée sur
l 'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne Madame X... épouse Y... aux entiers dépens d' appel et dit que ces dépens seront recouvrés comme en matière d' aide juridictionnelle totale. Ainsi prononcé publiquement par Madame Marie-Jeanne CONTAL. A..., Signé par Monsieur Raymond MULLER, Président, et Monsieur Liliar F..., Greffier, qui a assisté au prononcé de l 'arrêt.
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