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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-14.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.738

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de Mme Véronique, Emmanuelle X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir l'attribution de la garde des enfants mineurs issus du mariage avec Mme Y... et subsidiairement à se voir accorder l'autorité parentale conjointe pour ceux des enfants dont il n'aurait pas la garde, alors que, la cour d'appel aurait violé, d'une part, les articles L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire et 631 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, l'article 455 de ce dernier code ; Mais attendu qu'un arrêt du 28 avril 1993 de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt rendu sur renvoi après cassation, du 2 mai 1990, qui a statué sur le divorce des époux X...-Y... et ses conséquences ; que cette dernière décision est dès lors passée en force de chose jugée et que les mesures provisoires, prises pour la durée de l'instance ont donc cessé d'être applicables ; qu'en conséquence, M. X... est sans intérêt à critiquer les dispositions d'un arrêt relatives aux mesures provisoires désormais inapplicables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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