Cour d'appel, 08 octobre 2010. 08/21501
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/21501
Date de décision :
8 octobre 2010
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 08 OCTOBRE 2010
No 2010/ 421
Rôle No 08/21501
Mesrob Y...
Francine Z... épouse Y...
C/
Jacqueline Y... veuve A...
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOLLINCHI
SCP ERMENEUX
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 17 Octobre 2008 enregistré au répertoire général sous le no 11/08/1421.
APPELANTS
Monsieur Mesrob Y...
né le 05 Janvier 1922 à CONSTANTINOPLE (TURQUIE) (99), demeurant ...
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
Assisté de Me Jean-François LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame Francine Z... épouse Y...
née le 06 Novembre 1928 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
Assistée de Me Jean-François LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame Jacqueline Y... veuve A...
demeurant ...
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,
Assistée de Me Bruno GERARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
11ème A - 2010/421
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Juin 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danielle VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président
Madame Danielle VEYRE, Conseiller
Madame Cécile THIBAULT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2010.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2010,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
11ème A - 2010/421
Vu le jugement rendu le 17 octobre 2008 par le tribunal d'instance de Marseille, qui a dit que Monsieur et Madame Mesrob Y... et Madame Jacqueline A... née Y... étaient liées par un bail portant sur un appartement sis ... soumis à la loi du 1er septembre 1948 a débouté Monsieur et Madame Mesrob Y... de leurs demandes formées à l'encontre de Madame Jacqueline A... née Y... et Madame Jacqueline A... de sa demande reconventionnelle ;
Vu l'appel formé le 05 décembre 2008 par Monsieur et Madame Y... ;
Vu les conclusions déposées le 15 février 2010 par Monsieur et Madame Mesrob Y...;
Vu les conclusions déposées par Madame Jacqueline A... née Y... ;
MOTIFS et DECISION
Attendu que Monsieur et Madame Y... sont propriétaires d'un immeuble sis ..., comprenant un rez-de-chaussée et un appartement au premier étage;
Attendu qu'il est acquis que leur fille Madame Jacqueline A... habite cet appartement depuis 1975 ;
Attendu que par acte d'huissier du 30 juin 2005 Monsieur et Madame Y... ont fait délivrer à Madame A... au visa de l'article 15 de la loi du 06 juillet 1989 un congé avec offre de vente de cet appartement "pour le 29 septembre 2006 conformément aux usages locaux" au prix de 304.899 euros ;
Attendu que Madame A... n'a pas donné suite à ce congé pour vendre ;
Attendu que Monsieur et Madame Y... après avoir soutenu dans leur assignation du 14 avril 2008 délivrée à l'encontre de Madame A... devant le tribunal d'instance de Marseille en résiliation de bail expulsion, qu'ils avaient consenti à cette dernière, depuis 1975 "un bail verbal à titre gratuit", font valoir qu'il n'y a jamais eu de bail entre eux, mais qu'ils sont liés par une occupation verbale à titre gratuit de longue durée à laquelle les parties peuvent mettre fin sans aucune justification sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable ;
Attendu qu'il n'est discuté que depuis l'année 2005 Madame A... règle mensuellement à Monsieur et Madame Y... une somme de 500 euros pour l'occupation de cet appartement; que Madame A... produit notamment aux débats des photocopies de chèques de ce montant émis en 2005 au profit de Madame Y... ;
Attendu que Monsieur et Madame Y... en acceptant ces versements mensuels de 500 euros en contrepartie de l'occupation de l'appartement, ont nécessairement convenu depuis l'année 2005 de l'existence d'un bail verbal avec Madame A..., même si pour les années antérieures il peut être soutenu que celle-ci disposait de ce local à titre de commodat ;
Attendu qu'il est constant, que l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement litigieux a été construit avant le 1er septembre1948 ;
Attendu qu'en l'absence de conclusion d'un bail dérogatoire en vertu des articles 3bis, 3 quarter, 3 quinquies, 3 sexies ou 3 septies de la loi du 1er septembre 1948, les conditions d'application de l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994 n'étaient pas réunies de sorte que la location n'est pas sortie du champ d'application de la loi du 1er septembre 1948 dont les dispositions d'ordre public sont en application dans la ville de Marseille ;
Attendu, que le motif de congé pour vendre n'étant pas admis par la loi du 1er septembre 1948, le congé pour vendre délivré le 30 juin 2005 pour le 29 septembre 2006 par Monsieur et Madame Y... à Madame A... sur le fondement de l'article 15 de la loi du 06 juillet 1989 qui n'est pas applicable aux parties, est nul et de nul effet ;
11ème A - 2010/421
Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Monsieur et Madame Y... de leurs demandes formées à l'encontre de Madame A... ;
Attendu que Monsieur et Madame Y... qui succombent au principal ne sont pas fondés à solliciter des dommages et intérêts ;
Attendu qu'ils supporteront les dépens d'appel et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame A... ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur et Madame Mesrob Y... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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