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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 88-18.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.255

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicolas, Georges A..., née le 29 août 1920 à Alexandrie (Egypte), de nationalité égyptienne, demeurant chez Mme Y..., 24, Vallonnette, 1012 Lausanne (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de : 1°/ La Banque Méditerranée France, société anonyme dont le siège social est ... (8e), 2°/ Mme Berthe X..., veuve Z..., demeurant ... (8e), 3°/ M. Jean-Henri Z..., demeurant ... (15e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., de Me Copper-Royer, avocat de la Banque Méditerranée France, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Donne acte à M. A... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Z... ; Attendu que la Compagnie financière de la Méditerranée, aux droits de laquelle se trouve la Banque Méditerranée France, a assigné M. A... en paiement du solde débiteur du compte ouvert à son nom eSCALE ONant à la somme de 61 663,48 US $ en principal et intérêts arrêtés au 27 mars 1983, date de clôture du compte ; que M. A..., invoquant des conventions d'association conclues en 1981 en vue de la construction d'un hôtel en Egypte, a appelé en garantie M. Z... qui s'était porté caution vis-à-vis de la banque ; que M. A... a soutenu qu'il n'avait servi que de prête-nom à M. Z... pour le transfert d'honoraires, et que la banque en était parfaitement informée ; que l'arrêt confirmatif attaqué, en retenant que la simulation alléguée n'était pas prouvée, a accueilli la demande et rejeté l'appel en garantie ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve présentés et qui les ont conduits à déclarer que la simulation n'était pas établie ; que le moyen ne peut, en conséquence, être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris d'abord en sa seconde branche : Vu l'article 1907 du Code civil ; Attendu que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que cette règle, prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt, est d'application générale ; Attendu que l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que le découvert du compte se trouve augmenté des intérêts conventionnels jusqu'à la date de clôture du compte ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait un écrit stipulant un intérêt conventionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la première branche du même moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1905 du même code ; Attendu que la cour d'appel a décidé que, sur le solde débiteur de son compte, M. A... devait les intérêts au taux légal à compter de la date de la clôture ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever les éléments caractérisant l'existence d'un compte courant, alors que M. A... soutenait que le compte litigieux était un compte chèques et que, pour le cas où il serait jugé qu'il en était le titulaire, il ne devrait les intérêts qu'à compter de l'assignation, et alors qu'un compte ordinaire de dépôt n'est productif d'intérêts sur son solde débiteur, soit pendant son fonctionnement, soit après sa clôture, que si la convention passée entre la banque et son client le prévoit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. A... à payer les intérêts au taux conventionnel du solde débiteur du compte et les intérêts au taux légal à compter de cette date, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Banque Méditerranée France, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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