Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00119 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z4GH
MI : 24/00000927
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 24/03/2025
à Me Camille BAILLOT
Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL RACINE [Localité 10]
COPIE délivrée
le 24/03/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M]
né le 04 Octobre 1982 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société AQUITAINE CHARPENTE BOIS
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société MIC INSURANCE COMPAGNY
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La société SMA SA
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 03 juin 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un immeuble sis [Adresse 5] à BORDEAUX et désigné Monsieur [Z] [O] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 06 et 09 janvier 2025 , Monsieur [N] [M] a fait assigner la Société AQUITAINE CHARPENTE BOIS, la Société MIC INSURANCE COMPANY et la SMA SA devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et de voir étendre la mission de l’expert à l’examen de ses préjudices, tant matériels qu’immatériels.
Au soutien de sa demande, Monsieur [N] [M] expose avoir acquis deux lots au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 10], et avoir constaté l’apparition de nombreux désordres, se matérialisent principalement par des infiltrations d’eau et des problèmes de toiture, justifiant son intervention aux opérations d’expertise.
La Société MIC INSURANCE COMPAGNY ès-qualités d’assureur de la société AQUITAINE CHARPENTE BOIS a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise soient étendues au requérant, sous toutes protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables.
La SMA SA ès-qualités d’assureur de la société AQUITAINE CHARPENTE BOIS a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise soient étendues à Monsieur [M], sous les plus expresses réserves de garanties.
Bien que régulièrement assignée, la Société AQUITAINE CHARPENTE BOIS n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 février 2025, a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que Monsieur [N] [M] justifie, en sa qualité de copropriétaire, d'un intérêt légitime à se voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] [O].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à sa demande.
S’agissant de la demande d’extension de la mission confiée à l’expert, il y a lieu de rappeler que tout changement de mission de l’expert ne peut prospérer que si toutes les parties présentes à la mesure d’instruction sont concernées par la procédure. Dès lors que la SA GAN ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD et la MATMUT, et les époux [S], parties à l’expertise, n’ont pas été appelés à la cause, la demande d’extension de mission ne peut en l’état prospérer.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [N] [M], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT Monsieur [N] [M] en sa demande d’intervention aux opérations d’expertise ordonnées par décision prononcée le 03 juin 2024,
DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 03 juin 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables Monsieur [N] [M],
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [N] [M] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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