Cour de cassation, 09 décembre 1998. 98-85.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-85.599
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par:
- X..., dit C...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL D'OISE sous l'accusation de viols aggravés;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de C... X... devant la cour d'assises sous les accusations de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime et viols par personne ayant autorité sur la victime ;
"aux motifs que dès le 28 janvier 1996, Y... révélait à la conseillère d'éducation de son lycée, Mme A..., les faits dont elle se disait victime de la part de son beau-père ; que lors d'un entretien avec une assistante sociale, le 30 avril 1996, Y... revenait sur ses déclarations antérieures et niait avoir subi les faits précédemment dénoncés ; qu'elle expliquait cependant à Mme A... que bien que ses premières accusations soient le reflet de la vérité, elle ne voulait pas en reparler, car après sa convocation par le juge des enfants, son beau-père X... avait pris peur et se tenait tranquille ; qu'elle ne souhaitait donc plus troubler sa famille et notamment sa mère qui n'avait jamais cru en elle ; qu'en septembre 1996, Y... renouvelait ses confidences à Mme A... en affirmant qu'X... avait à nouveau tenté d'abuser d'elle mais y avait renoncé devant sa résistance ; que le juge des enfants à nouveau informé conseillait cette fois de porter plainte auprès des services de police ; que c'est ainsi que la jeune fille se présentait au commissariat d'Enghien pour dénoncer les faits ; qu'elle y avait été encouragée par son petit ami du moment, B... auquel elle s'était confiée dans des termes comparables à ceux qu'elle devait utiliser devant les policiers ; que B... affirmait également qu'X... avait, devant lui, reconnu partiellement avoir eu une relation sexuelle avec sa belle-fille ; que l'enquête diligentée à partir de la plainte révélait que plusieurs camarades de classe d'Y... ainsi que deux de ses anciens petits amis avaient reçu les mêmes confidences mais avec des nuances quant à la gravité des actes, leurs dates et leurs circonstances ; que certains d'entre eux avaient constaté en une occasion des traces de violences (un hématome orbitaire) qu'Y... attribuait, avec retenue, à un coup porté par son beau-père ; que seuls les membres de la famille proche, sa mère, ses soeurs ou demi-soeurs refusaient de croire à la
réalité des faits dénoncés ; qu'X... a contesté, dès sa première audition, toute attitude équivoque vis-à-vis de sa belle-fille et a fortiori tout acte de nature sexuelle et toute violence ; qu'il a maintenu ses réfutations jusqu'à la fin de l'instruction ; que l'examen gynécologique d'Y..., pratiqué le 7 novembre 1996, ne montrait aucune trace de violence sexuelle ;
que tout au long de l'information, tant lors de ses auditions que des confrontations, Y... devait maintenir ses accusations ; que cependant, il est constant qu'elle a porté certaines accusations qui se sont révélées sans aucun fondement ; qu'elle a passablement varié sur les dates auxquelles elle affirmait avoir été violée ; qu'elle a également menti quant aux circonstances dans lesquelles elle a consulté le planning familial ; que l'expert psychologue commis par le juge d'instruction pour examiner la jeune fille a fourni aux termes d'un rapport très fouillé et argumenté une explication analytique de ces phénomènes en estimant que "dans le cas d'inceste prolongé, la difficulté de repérage chronologique est fréquente dans la mesure où les jeunes victimes tentent de refouler, voire de cliver de leur vécu, les abus sexuels et que de ce fait, toute leur histoire se trouve marquée par des phénomènes de refoulement" ; que de même, le corps de l'expertise permet de comprendre l'ambiguïté des sentiments d'Y... vis-à-vis de son beau-père, sentiments qui l'ont amenée à se rétracter lors des premières accusations ; que l'expert estime enfin qu'on peut considérer son témoignage comme psychologiquement crédible" ; que cette crédibilité est renforcée par certains détails révélés par la victime quant aux tendances sexuelles d'X... (sodomie et rapports entretenus pendant les périodes d'indisposition), tendances confirmées par l'ex-épouse de celui-ci ; qu'enfin l'argument tiré de la présence d'une particularité physique des organes génitaux d'X... ne peut en lui-même rapporter la preuve de l'inanité des accusations d'Y... ; que la victime n'a jamais été affirmative sur l'emplacement de ce qu'elle a appelé un grain de beauté sur un testicule et qui s'est avéré, après expertise, être une "tache" que l'on peut rapporter à un angiome sur le gland et ce en admettant même que la victime ait pu une fois voir incidemment son beau-père nu ; que la lettre adressée, en fin d'information, au juge d'instruction par Y..., loin de constituer une nouvelle rétractation des accusations, apparaît comme révélatrice de la volonté de la victime de rétablir la vérité en reconnaissant ses mensonges, mais en confirmant la réalité de la plus grande partie de ses affirmations ; que contrairement aux motifs adoptés par le ministère public en son réquisitoire définitif et repris par le conseil du mis en examen en son mémoire, les contradictions et les mensonges relevés dans les propos d'Y... ne suffisent pas à occulter la réalité des faits dénoncés ; qu'en effet, sur le fond, des violences qu'elle a subies, les détails qu'elle a fournis sont demeurés constants tout au long de l'enquête et de l'information ; que les dénégations véhémentes du mis en examen, position dans laquelle se réfugient couramment les auteurs de faits incestueux selon la formule du "pas vu pas pris", ne sauraient en elles-mêmes l'absoudre de toute responsabilité ; que s'il en était ainsi, la crédibilité d'Y... attestée par l'expert psychologue,
se trouverait atteinte tout comme serait mis en doute le témoignage de B... ; qu'il faudrait enfin imaginer que la jeune fille qui s'était confiée à plusieurs de ses camarades dans les mois précédant la plainte, aurait prémédité la mise en cause de son beau-père, alors même qu'elle avait pour lui des sentiments filiaux face à une image maternelle totalement dévalorisée ; que les actes de pénétration sexuelle ont été commis sous la contrainte, eu égard au jeune âge de la victime, à l'affection que lui portait celle-ci et sous la menace de ne pas révéler des faits de petite délinquance ; que l'auteur, mari de sa mère et vivant sous le même toit que la victime, avait autorité sur elle ;
1 - "alors que la chambre d'accusation qui constatait expressément que les accusations portées par Y... à l'encontre d'X... étaient dépourvues de fondement et qu'elle avait menti sur des points essentiels, ne pouvait, sans contradiction, fonder sa décision de mise en accusation sur la prétendue crédibilité du témoignage de celle-ci ;
2 - "alors qu'en déduisant la crédibilité du témoignage de la jeune fille de considérations relatives à la portée théorique des déclarations de victimes d'inceste, la chambre d'accusation s'est fondée sur un motif général, en tant que tel insusceptible de justifier légalement sa décision ;
3 - "alors que l'existence d'une relation sexuelle ne saurait être déduite d'une "reconnaissance partielle" de l'auteur supposé d'un viol, une telle reconnaissance étant par elle-même ambiguë et que dès lors en se référant, pour motiver sa décision de renvoi, au témoignage de B... faisant état de ce qu' X... aurait "reconnu partiellement" avoir eu une relation sexuelle avec sa belle-fille, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
4 - "alors qu'en matière de viol les "nuances quant à la gravité des actes, leurs dates et leurs circonstances" font toute la différence entre l'existence de charges et l'absence de charges et que dès lors en fondant sa décision de renvoi devant la cour d'assises du chef de viols sur les confidences de camarades de classe et anciens amis de la jeune fille faisant état de telles "nuances", l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
5 - "alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, le demandeur faisait valoir "qu'Y... avait déclaré avoir vu formellement un grain de beauté sur le testicule gauche d'X... ; qu'à l'appui de cette déclaration, elle avait réalisé un croquis (cote D 49) par lequel elle localisait avec précision ce grain de beauté et en établissait une représentation à taille réelle ; que l'examen médical qui avait été ordonné avait immédiatement révélé que ce grain de beauté était en réalité situé sur le gland d'X... (cote D 52) et que cette erreur de localisation était en totale contradiction avec les déclarations de la jeune fille selon lesquelles son beau-père aurait abusé d'elle en lui imposant des fellations dont il n'est à aucun moment précisé qu'elles avaient eu lieu dans l'obscurité" ; et qu'en rejetant cette argumentation péremptoire par la considération, contradictoire avec les pièces de la procédure, que la victime n'aurait jamais été affirmative sur cette particularité physique des organes génitaux d'X..., la chambre d'accusation s'est contredite ;
6 - "alors qu'en déduisant la contrainte de l'âge de la partie civile sans s'expliquer, fût-ce succinctement, sur les modalités selon lesquelles son consentement aurait été forcé, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
7 - "alors qu'en affirmant tout à la fois que la partie civile avait été contrainte et que cette contrainte résultait de l'affection qu'elle portait à son beau-père, la chambre d'accusation s'est contredite ;
8 - "alors qu'en déduisant une menace de la non-révélation des faits de petite délinquance que la partie civile a, elle-même, révélés, la chambre d'accusation a derechef privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé contre X... l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;
Qu'en effet les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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