Cour de cassation, 20 novembre 1997. 97-80.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.703
Date de décision :
20 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1996, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et complicité d'importation de marchandises prohibées ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation d e l'article 498 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la juridiction du second degré, constatant que Pierre X... n'avait interjeté appel du jugement, prononcé contradictoirement à son égard le 10 juillet 1996, que par déclaration du 2 septembre suivant, soit après l'expiration du délai de 10 jours prescrit par l'article 498 du Code de procédure pénale, a déclaré ce recours irrecevable comme tardif ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le demandeur ne justifie d'aucune circonstance l'ayant placé dans l'impossibilité absolue de respecter le délai légal, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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