Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franck Z...
Y..., demeurant ..., et actuellement ..., appartement n° 47 2e étage, 71100 Chalon-sur-Saône,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la Coopérative d'utilisation du matériel agricole assainissement terrassement (CUMA X...), dont le siège est Cité des Quarts, 71210 Saint-Laurent-d'Andenay,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la Coopérative d'utilisation du matériel agricole assainissement terrassement, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure dans la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et L. 132-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon un contrat de travail du 21 février 1996, M. Da Y... a été engagé en qualité de "responsable administratif et financier et des travaux" par la Coopérative d'utilisation du matériel agricole, assainissement, terrassement (CUMA-Aster) ; que, par lettre du 23 avril 1996, l'employeur a informé le salairé de sa décision de mettre fin à la période d'essai le 3 mai 1996 ; que, contestant l'existence d'une période d'essai, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des indemnités de rupture ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que, sur l'existence d'une période d'essai, il résulte des termes de la lettre que le président de la CUMA X... a adressée à M. Da Y... le 21 février 1996 pour lui confirmer son recrutement pour le poste de responsable administratif, financier et des travaux de la CUMA X..., que cet employeur a subordonné l'engagement définitif de ce salarié à un essai puisqu'il a, d'une part, rappelé son souhait de faire un bilan des activités de façon à bien évaluer les résultats du salarié par rapport à ses objectifs trois mois après la prise de fonction et qu'il a, d'autre part, proposé à M. Da Y... de rendre visite durant une semaine à la Coopérative de Vendée afin de lui faciliter sa prise de fonction durant les trois premiers mois ; que la stipulation d'un essai a, d'ailleurs, bien été comprise par M. Da Y... qui, à réception de la lettre de rupture, a, suivant correspondance du 30 avril 1996, précisé au président de la CUMA X... que la période d'essai à laquelle il était soumis ne pouvait excéder un mois ; que, sur la durée de la période d'essai, que la CUMA X... prétend que M. Da Y... était soumis à la Convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment dont l'article 98 (en réalité 8) précise que, sauf accord contraire entre les parties, tout "IAC" est soumis à une période de trois mois ; que M. Da Y... soutient pour sa part qu'il relevait de la Convention collective nationale des ETAM du bâtiment qui fait référence à une période d'essai de deux mois, mais que l'article 13 de cette convention prévoit que la durée de la période d'essai à laquelle tout ETAM peut être soumis ne peut dépasser une durée de trois mois ; qu'il convient d'admettre que M. Da Y... a été régulièrement soumis à une période d'essai de trois mois ;
Attendu, cependant, d'abord, qu'un bilan d'activité prévu par l'employeur trois mois après la prise de fonction du salairé et un séjour d'une semaine dans une autre coopérative ne constituent pas une période d'essai ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que le salarié n'a pas été informé, par l'employeur, de la convention collective applicable à l'entreprise et, a fortiori, d'une période d'essai éventuellement prévue par cette dernière ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la Coopérative d'utilisation du matériel agricole assainissement et terrassement aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
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