Texte intégral
SOC. / ELECT
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10514 F
Pourvois n°
Z 21-23.727
A 21-23.728
B 21-23.729
C 21-23.730 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023
1°/ Le Syndicat national spectacles communication sports et loisirs, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la fédération nationale SAMUP, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 2],
4°/ M. [N] [D], domicilié [Adresse 6],
5°/ Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 7],
6°/ M. [U] [T], domicilié [Adresse 5],
ont formé respectivement les pourvois n° Z 21-23.727, A 21-23.728, B 21-23.729 et C 21-23.730 contre quatre jugements rendus le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnels), dans les litiges les opposant :
1°/ au Palais de la découverte et cité des sciences et de l'industrie, établissement à caractère public, industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 8],
2°/ à la Fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique, du spectacle et de l'audiovisuel CFTC, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au Syndicat confédération française des travailleurs chrétiens CFTC, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat national spectacles communication sports et loisirs, de la fédération nationale SAMUP, de Mme [G], M. [D], Mme [B] et M. [T], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du Palais de la découverte et cité des sciences et de l'industrie, et de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la Fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique, du spectacle et de l'audiovisuel CFTC, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 21-23.727, A 21-23.728, B 21-23.729 et C 21-23.730 sont joints.
2. Chaque moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
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