Cour de cassation, 03 décembre 2019. 19-82.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.090
Date de décision :
3 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 19-82.090 F-D
N° 2428
GM
3 DÉCEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. U... X...
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2019, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à six mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Maréville ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général CABY ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 427 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen pris de la violation d el'article 121-3 du code pénal;
Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles 111-4 et 111-5 du code pénal;
Sur le cinquième moyen pris de la violation des articles 121-1 et 121-2 du code pénal;
Les moyens étant réunis.
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 7 novembre 2015, M. S..., a été percuté par le véhicule Toyota Land Cruiser conduit par M. X..., alors qu'il était engagé sur le passage piéton ; que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, étant conducteur d'un véhicule, omis de céder le passage à un piéton régulièrement engagé sur la chaussée et avoir causé involontairement une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois, en l'espèce 60 jours, à M. S... par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité ; que le tribunal l'a déclaré coupable et condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, six mois de suspension du permis de conduire et 400 euros d'amende ; que M. X... et le procureur de la République ont formé appel ;
Attendu que pour constater l'extinction de l'action publique en ce qui concerne la contravention et déclarer M. X... coupable pour le surplus, l'arrêt attaqué énonce que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments malgré les dénégations du prévenu ; que les juges relèvent qu'un conducteur de véhicule doit adapter sa conduite aux conditions de circulation, même s'il fait nuit et que l'éclairage fait défaut et qu'en l'espèce M. X... a renversé la victime, qui, engagée sur un passage piéton, avait la priorité absolue ; que les juges en concluent que le fait qu'il fasse nuit, que l'éclairage soit mauvais, de même que le comportement de la victime, décrit par le prévenu comme agité et probablement sous l'emprise de l'alcool et/ou de drogue, ne peut l'exonérer de sa responsabilité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une argumentation sur le fond, et non d'une exception de nullité, à laquelle elle a répondu, a apprécié souverainement les faits et circonstances de la cause et les preuves contradictoirement débattues devant elle et a justifié sa décision;
D'où il suit que les moyens seront écartés ;
Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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