Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00607 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GX2W
N° Minute : 24/00371
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Katia YANG, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 27 mai 2024, à la demande de [T] [Z]
Concernant :
Madame [S] [H]
née le 13 Août 1959 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 31 Mai 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 04 mai 2024 à :
- Madame [S] [H]
Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [T] [Z]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 05 mai 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Madame [S] [H] assistée de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 64 ans, a été hospitalisée le 27 mai 2024 à 17h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers.
A l'audience, la patiente explique avoir été hospitalisée après avoir adressé la parole à deux écolières. Elle considère cette hospitalisation inutile et souhaite sortir au plus tôt.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [S] [H] a été hospitalisée en raison d’une agitation psycho-motrice, la patiente présentant un discours très incohérent, une logorrhée majeure, des coqs à l’âne, une fuite des idées et sur un fond persécutoire.
Par avis motivé en date du 03 juin 2024, le Docteur [M] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [S] [H] doit se poursuivre. Le psychiatre explique que son tableau clinique s’améliore lentement au niveau du comportement mais que ses propos sont totalement déclarés par rapport à la réalité. La rationalisation morbide et l’anosognosie totale présentée ne lui permettent pas de consentir librement à son hospitalisation qui demeure nécessaire en vue de la remise en place d’un traitement retard.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [H] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 06 Juin 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Géraldine DUPRAT assistée de Katia [W] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 06 Juin 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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