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Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/01708

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01708

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 15 MAI 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01708 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGCV Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/07868 APPELANTE ASSOCIATION VERS LA VIE POUR L'EDUCATION DES JEUNE S , prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367 INTIMEE Madame [Z] [J] [X] Née le 11 juin 1968 [Adresse 2] [Localité 4] Présente et assistée Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne MENARD, présidente Fabienne ROUGE, présidente Véronique MARMORAT, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. . EXPOSE DU LITIGE : Madame [J] [X] a été engagée par l'Association Vers la Vie pour l'Education des Jeunes (AVVEJ) le 26 mai 2014 en qualité de cheffe de service. Le 3 novembre 2015, elle a été victime d'un accident domestique et a été en arrêt de travail jusqu'au 29 janvier 2016. Plusieurs rendez-vous ont été organisés avec l'employeur avant la reprise du travail. Madame [J] [X] a été à nouveau placée en arrêt de travail le 1er février 2016. Toujours en arrêt de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 septembre 2017 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 17 avril 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis à prendre en charge l'arrêt de travail de madame [J] [X] au titre de la législation des risques professionnels. La CPAM a interjeté appel de cette décision, la procédure était toujours en cours au jour de l'audience devant la cour d'appel dans le cadre du présent litige. Par jugement en date du 14 janvier 2021, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, et condamné l'AVVEJ à payer à madame [J] [X] les sommes suivantes : 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, 42.521 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 12.402 euros à titre d'indemnité de licenciement, 14.173,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.417,37 euros au titre des congés payés afférents, 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L' AVVEJ a interjeté appel de cette décision le 9 février 2021. Par conclusions récapitulatives du 3 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter la salariée de toutes ses demandes, subsidiairement de réduire les condamnations, d'ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, et de condamner madame [J] [X] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 5 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [J] [X] demande à la cour de confirmer le jugement sur la résiliation et sur l'indemnité de licenciement, de l'infirmer sur les autres quantum et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et de condamner l' AVVEJ à lui payer les sommes suivantes: 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non respect par l'employeur de l'obligation de sécurité, 18.173,2 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1.817,32 euros au titre des congés payés afférents, 66.183,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 20.000 euros au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail, 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur le harcèlement moral et les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction. En l'espèce, madame [J] [X] soutient tout d'abord que durant toute la relation de travail, elle a subi des dénigrements répétés de son employeur et une surcharge de travail, et souligne l'important turn over dans la structure. Elle verse aux débats : - deux mails de reproches : le premier, le 17 septembre 2015 lui reprochant de ne pas avoir mis à jour son agenda commun malgré une précédente demande, et le second, daté du 5 octobre 2015, lui reprochant de ne pas être présente dans les locaux de l'association alors que rien n'est mentionné dans l'agenda et que sa responsable souhaitait faire le point avec elle. Même si le ton est assez ferme, il reste correct et ces reproches relèvent du pouvoir de direction de l'employeur. - l'attestation de madame [H], cheffe de service, qui relate les qualités professionnelles de madame [J] [X], mais aucun fait qui pourrait constituer des actes de harcèlement. - une attestation d'une ancienne collègue madame [Y], qui l'a côtoyée quelques mois et n'a été témoin d'aucun fait concernant madame [J] [X], indiquant seulement que la direction se montrait très procédurale, notifiant par écrit tout ce qui ne lui convenait pas. Ces éléments, afférents à la période durant laquelle la salariée exerçait ses fonctions ne laissent pas supposer qu'elle ait alors été victime à cette période de harcèlement moral, ni de surcharge de travail. Madame [J] [X] expose par ailleurs qu'alors que son arrêt de travail se terminait, elle a été convoquée à un premier entretien, qui devait avoir pour objet d'organiser sa reprise, mais au cours duquel la responsable lui a fait de nombreux reproches, et lui a proposé une 'sortie par le haut'. Elle indique avoir répondu qu'elle ne voulait absolument pas quitter l'association, et qu'en définitive l'entretien s'est clos avec la fixation d'un nouveau rendez-vous deux jours plus tard. Elle expose que le 29 janvier 2016, elle a été reçue très brièvement par la responsable qui lui a remis une feuille de route, en lui disant 'Maintenant, j'ai fini avec vous, allez dans le bureau de madame [B] qui va vous fournir les informations utiles et essentielles pour votre reprise, je vous attends dans la semaine prochaine'. Elle souligne que la salariée en question étant celle qui l'a remplacée durant son absence, qu'elle s'est montrée furieuse d'apprendre que son propre contrat se terminait, et qu'elle ne lui a donné que très peu d'indication sur ce qui s'est passé en son absence, la dénigrant et critiquant le travail qu'elle a réalisé durant un an. Madame [J] [X] expose qu'elle a quitté cet entretien épuisée et stressée, appréhendant de reprendre le travail avec une directrice qui veut se séparer d'elle, et que dès le 1er février 2016, elle est arrêtée pour dépression sévère, puis hospitalisée en psychiatrie du 3 février au 10 juin suivant. Il est versé aux débats : - Le compte rendu de l'entretien du 27 janvier 2016, rédigé par la directrice elle-même, et dont le ton confirme qu'il s'agissait plus d'un entretien d'évaluation et de mise en garde que de la volonté d'organiser la reprise dans les meilleures conditions. Il y ait ainsi mentionné 'Madame [J] se dit prête à reprendre son poste (...). Concernant son travail, elle reconnaît que la gestion de deux équipes a été difficile, qu'elle manquait de temps et de disponibilité mais que depuis septembre et octobre 2015 elle a commencé à s'organiser. Elle se dit prête à se 'remonter les manches' (...). Madame [J] est informée des points à améliorer (...). - Le long courrier en date du 3 mars 2016 par lequel la salariée relate ces deux entretiens successifs, et dont la teneur n'a pas été démentie lors de sa réception. - l'arrêt de travail du 1er février 2016, soit le premier jour ouvrable après le second entretien, mentionnant 'dépression sévère'. - les éléments justifiant d'une hospitalisation en milieu psychiatrique entre le 3 février et le 10 juin 2016, faisant suite à un conflit professionnel très dur. Ces éléments laissent supposer l'existence de faits de harcèlement moral. Sans contester la réalité de ces deux entretiens successifs durant l'arrêt de travail, l'employeur souligne que madame [J] [X] ne justifie pas de leur teneur, et que le rendez vous organisé avait pour objet de 'la rencontrer pour échanger avec elle sur les difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions avant son arrêt, en vue de favoriser une reprise dans de bonnes conditions'. La cour relève qu'un entretien de pré-reprise, à supposer même qu'il soit justifié dans son principe, n'est pas le moment approprié pour énoncer des griefs sur le travail de la salariée et lui adresser une mise en garde. Le ton de ce compte rendu, et la manière dont madame [J] [X] relate ce premier entretien d'une heure et demie dans son courrier du 3 mars accréditent le fait qu'il s'agissait en réalité de lui demander de ne pas reprendre son poste et de rechercher une rupture négociée. A supposer qu'un entretien d'organisation ait été utile durant l'arrêt de travail, la répétition de l'exercice, à deux jours d'intervalle, alors que le premier entretien avait déjà été très long et comportait l'énoncé de griefs sur le travail de l'intéressée, était nécessairement anxiogène. Les conséquences de ces procédés sur la santé de madame [J] [X] sont établies par l'arrêt de travail pour dépression sévère qui a immédiatement suivi, avec une hospitalisation dans les jours suivants. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un harcèlement moral, ainsi que de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Les dommages et intérêts alloués à hauteur de 30.000 euros indemnisent justement le préjudice moral et les répercussions de ces manquements. - Sur la demande de résiliation du contrat de travail Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la cour a retenu que madame [J] [X] avait été victime de faits de harcèlement moral, alors qu'elle se trouvait toujours en arrêt de travail, et que les conséquences sur sa santé ont été sérieuse, de sorte que ces faits rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, et justifient la demande de résiliation judiciaire. Le jugement sera confirmé de ce chef, la résiliation ayant pris effet à la date du jugement, soit le 14 janvier 2021. Cette résiliation étant la conséquences de faits de harcèlement, elle prend les effets d'un licenciement nul. Le jugement sera confirmé en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement, dont le montant n'est pas contesté. Madame [J] [X] sollicite l'infirmation du montant de l'indemnité de préavis en présentant un calcul erroné dès lors qu'elle indique'3.543,43 x 4 = 18.173,72", alors que la somme due comme l'a retenu le premier juge est de 14.173,72 euros. Madame [J] [X] avait plus de six années d'ancienneté à la date où la résiliation judiciaire a été prononcée, et elle était âgée de 53 ans. Elle justifie ne pas avoir retravaillé. Compte tenu de ces éléments, le jugement a justement évalué son préjudice en fixant l'indemnité pour licenciement nul à la somme de 42.521 euros. - Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail La cour n'a pas retenu les manquements dont faisait état la salariée avant son arrêt de travail. Aucune surcharge de travail n'est établie, et les reproches peu nombreux qui lui étaient faits relevaient du pouvoir de direction de l'employeur. Les manquements retenus par la cour concernent la semaine qui a précédé la reprise du travail, et ils ont été indemnisés au titre du harcèlement moral et des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté madame [J] [X] de ce chef de demande. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Association vers la Vie pour l'Education des Jeunes à payer à madame [J] [X] en cause d'appel la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne l'Association vers la Vie pour l'Education des Jeunes aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente

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