Cour administrative d'appel de Douai, 22 mai 2024. 24DA00221
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
24DA00221
Date de décision :
22 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 18 janvier 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301921 du 27 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. A, représenté par Me Camir Kerifa, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A, né en 1994, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident ses parents et son frère.
3. Si M. A s'est marié au Maroc à une ressortissante française, est entré en France en janvier 2019 avec un visa long séjour " conjoint de Français " et a obtenu un titre de séjour " conjoint de Français " jusqu'en janvier 2022, son épouse a déclaré à la sous-préfecture qu'il avait quitté le domicile conjugal en janvier 2022 et l'intéressé, sollicitant un changement de statut, a demandé un titre de séjour " parent d'enfant français " en juillet 2022.
4. Si M. A est le père de deux enfants de nationalité française nés en septembre 2018 et septembre 2019 et si le juge aux affaires familiales en octobre 2022 lui a reconnu un droit de visite et d'hébergement et a fixé à 200 euros par mois sa contribution à leur entretien et à leur éducation, il a fixé leur résidence principale chez leur mère et M. A, qui n'a reconnu son premier enfant que quatre mois après sa naissance, n'a pas justifié qu'il s'était conformé en tous points à la décision du juge aux affaires familiales.
5. M. A a été condamné à huit mois de prison avec sursis et interdiction de paraître au domicile de la victime pour des faits, commis sur sa conjointe de septembre 2021 à mai 2022, de violences habituelles suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, en portant des coups de poing et de pied à la victime et en tentant de l'étrangler, et de menaces de mort réitérées, en lui disant " je vais te tuer, je vais te brûler, je vais te couper la tête ".
6. Dans ces conditions, même si M. A a travaillé comme chauffeur livreur, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 423-7 et L.-432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 22 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00221
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