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Cour de cassation, 27 juin 1990. 88-42.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.539

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. H..., syndic à la liquidation des biens de la société Lyonnaise des Viandes, société anonyme, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de : 1°) M. Armand Y..., demeurant ..., 2°) M. Roger F..., demeurant ... 1er (Rhône), 3°) M. Pierre G..., demeurant ..., 4°) M. Bernard J..., demeurant chemin du Chambon à Lorette (Loire), 5°) M. B... Alain, demeurant ..., 6°) M. Charles E..., demeurant ..., 7°) M. René K..., demeurant ..., 8°) M. Paul I..., demeurant ..., 9°) La société Gabriel, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, 10°) L'AGS, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, 11°) l'Assedic, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; L'AGS et l'Assedic ont formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. A..., Mme X..., M. Z..., Mme D..., M. C..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. H..., de Me Boullez, avocat de l'AGS et de l'Assedic de la région lyonnaise, de Me Choucroy, avocat de la société Gabriel, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que ce texte s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu que la société Lyonnaise de viandes (SLV), qui, à la suite d'un contrat de concession, exploitait le rayon boucherie des sociétés Grand Bazar de Lyon et Solymap, a été mise en règlement judiciaire le 3 juillet 1985 ; que le 2 juillet 1986 cette société assistée de son syndic a procédé au licenciement d'un certain nombre de ses salariés pour motif économique ; que le 1er août 1986 ces derniers ont été embauchés, par la société Gabriel qui avait obtenu la concession de l'exploitation des rayons boucherie appartenant aux deux sociétés susvisées ; que ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de la société SLV le paiement de leurs indemnités de rupture du contrat de travail et subsidiairement de la société Gabriel la prise en compte de leur ancienneté dans les nouveaux contrats de travail ; Attendu que pour condamner la société SLV au paiement de ces indemnités le jugement attaqué a relevé que cette société avait licencié les salariés pour motif économique avant la reprise d'exploitation par la société Gabriel de telle sorte que celle-ci avait été amenée à conclure de nouveaux contrats de travail avec les intéressés sans se voir tenue par les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'une entité économique autonome avait été transférée au nouveau concessionnaire qui avait repris les salariés pour en poursuivre l'activité, ce qui avait eu pour conséquence de priver d'effet les licenciements antérieurement prononcés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-27 | Jurisprudence Berlioz