Cour de cassation, 11 mars 2014. 13-16.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.723
Date de décision :
11 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 16 mars 2012, la chambre interdépartementale des notaires de Reims, agissant par son président, M. X..., a assigné Mme Z..., notaire, devant un tribunal de grande instance, aux fins de sanction disciplinaire ; qu'une peine de « défense de récidiver » a été prononcée à son encontre ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Z...fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de ce que le président de la chambre interdépartementale des notaires n'avait pas qualité pour introduire une action disciplinaire alors, selon le moyen, que seul le président de la chambre régionale de discipline des notaires est compétent pour exercer l'action disciplinaire devant le tribunal de grande instance ; qu'une telle action disciplinaire ne saurait en particulier être diligentée par le président de la chambre interdépartementale des notaires qui n'a pas qualité pour ce faire ; qu'en rejetant néanmoins en l'espèce la fin de non-recevoir soulevée à cet égard par Mme Z..., tout en constatant elle-même que l'action disciplinaire avait été introduite devant le tribunal de grande instance par le président de la chambre interdépartementale des notaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 10 de l'ordonnance du 28 juin 1945, de l'article 14-5 du décret du 19 décembre 1945, ensemble l'article 32 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 8 du décret n° 2004-466 du 28 mai 2004 relatif à l'organisation professionnelle des notaires dans le ressort de la cour d'appel de Reims, instituant une chambre interdépartementale des notaires, dispose que les chambres départementales des Ardennes, de l'Aube et de la Marne ainsi que le conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Reims seront dissous à la date d'entrée en fonctions de la nouvelle chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Reims ; que l'article 1-2° de ce texte prévoit que les attributions du conseil régional seront exercées par cette chambre interdépartementale ; qu'il s'ensuit que M. X..., mandaté à cette fin par la chambre de discipline et président de cette formation, avait bien qualité pour introduire une action disciplinaire au nom de la chambre interdépartementale, investie du pouvoir disciplinaire ; que par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Z...fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'assignation alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de motivation de la citation délivrée au notaire poursuivi disciplinairement devant le tribunal de grande instance entraîne son annulation ; que le simple renvoi à des documents annexes ne saurait, à cet égard, suffire à pallier les lacunes de l'assignation elle-même quant à la détermination précise, par cet acte, des faits objet de la poursuite ; qu'en décidant en l'espèce que l'imprécision des termes de la citation, reprochant à Mme Z...de prétendues « irrégularités dans la réception des actes et négligences comptables » imputées de manière générale et abstraite, ne devait pas entraîner la nullité de ladite citation dès lors que ces « irrégularités et négligences » étaient détaillées dans un rapport annexe, motif impropre à satisfaire à la condition de motivation de l'assignation en justice, la cour d'appel a violé l'article 13 du décret du 28 décembre 1973 ;
2°/ que l'assignation du 15 mars 2012 se bornait, dans sa partie « objet de la demande » à rappeler la chronologie des évènements à savoir la citation de Mme Z...devant la chambre de discipline et les faits objet de la poursuite, la décision de la chambre de discipline du 28 octobre 2010, l'appel de cette décision par Mme Z...et l'arrêt du 21 février 2011 de la cour d'appel de Reims ¿ puis se contentait d'énoncer que « la requérante entend que soit prononcée à l'encontre de Mme Z...la sanction de l'interdiction de récidiver ou telle sanction disciplinaire que le tribunal jugera adaptée » ; qu'en énonçant en l'espèce que l'assignation « rappelle clairement dans la partie consacrée à l'objet de la demande, qu'elle concerne les faits pour lesquels Mme Z...a été poursuivie devant la chambre de discipline », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette assignation et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation, que l'assignation délivrée à Mme Z...comportait, en annexe, le rapport de M. C..., détaillant les négligences comptables reprochées à l'intéressée et les irrégularités relevées dans la réception des actes, et que celle-ci avait été mise en mesure de préparer sa défense lors de son audition par la chambre de discipline, devant laquelle elle s'était expliquée sur les reproches qui lui étaient faits, la cour d'appel a rejeté, à bon droit, l'exception de nullité de l'exploit introductif d'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ;
Attendu que l'arrêt attaqué prononce à l'encontre de Mme Z...la peine de « défense de récidiver » ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que cette dernière ou son conseil avait été invité à prendre la parole en dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception de nullité de l'assignation délivrée à Mme Z...et en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'intéressée, l'arrêt rendu le 5 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour Mme Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu, en matière disciplinaire, sans qu'il ressorte de ses mentions que Maître Z...ait pu avoir la parole en dernier et d'avoir en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une sanction disciplinaire et une peine complémentaire à son encontre ;
1°/ ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable et les principes généraux du droit impliquent qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et que mention en soit faite dans la décision ; qu'en l'espèce, Maître Z...avait sollicité d'être entendue à l'audience de la Cour d'appel, ce que la Cour de REIMS a cru pouvoir lui refuser ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, sans mentionner que l'exposante ou son conseil avait été entendu à l'audience, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 14 du Code de procédure civile et le principe du respect des droits de la défense ;
2°/ ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable et la présomption d'innocence impliquent que la personne poursuivie disciplinairement ou son conseil ait droit à la parole en dernier et que mention en soit faite dans la décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que Maître Z...ou son conseil ait été invité à prendre la parole en dernier, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame Z..., tirée du défaut de qualité à agir du Président de la chambre interdépartementale des notaires pour engager l'action disciplinaire ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Z...soutient, comme elle l'a fait devant les premiers juges, que par application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de l'article 13 du décret 73-1202 du 28 décembre 1973, l'action disciplinaire devant le tribunal de grande instance ne pouvait être engagée que par le Président de la Chambre de discipline agissant au nom et sur mandat de celle-ci et non par la Chambre interdépartementale des notaires, représentée par son Président qui est une entité différente et que l'assignation à comparaitre devant le tribunal de grande instance qui lui a été remise le 15 mars 2012 est affectée d'un vice de fond au sens de l'article 117 du Code de procédure civile ; que l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 prévoit que l'action disciplinaire devant le tribunal de grande instance est exercée par le Procureur de la république, qu'elle peut également être exercée par le Président de la Chambre de discipline agissant au nom de celle-ci ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par l'officier public ou ministériel ; que l'article 13 du décret 73-1202 du 28 décembre 1973 précise que le tribunal de grande instance est saisi en matière disciplinaire par assignation délivrée à l'officier public ou ministériel soit à la requête du procureur de la République, soit à celle du président de la Chambre de discipline ; que le procès-verbal de la séance de la chambre de discipline du 28 octobre 2010 a chargé son président de citer directement Me Z...devant le tribunal de grande instance aux fins de voir prononcer l'interdiction de récidiver ; que l'assignation délivrée à l'appelante en vue de sa comparution à l'audience disciplinaire du tribunal de grande instance de Charleville-Mezieres émane de la Chambre interdépartementale des notaires de Reims représentée par son président et non du président de la chambre de discipline des notaires ; que les premiers juges ont justement relevé que la chambre de discipline n'est aux termes des dispositions des articles 3 et 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 qu'une émanation de la chambre interdépartementale des notaires, seule pourvue de la personnalité morale, que les membres de la formation disciplinaire sont désignés parmi les délégués de la chambre interdépartementale et qu'en sont membres de droit le président de la chambre interdépartementale, qui préside la formation disciplinaire et les vice-présidents de la chambre interdépartementale ; qu'il est donc établi que Me X...était en sa qualité de président de la chambre interdépartementale des notaires, nécessairement le président de la chambre de discipline ; que les termes de l'assignation démontrent de plus qu'il agissait en vertu du mandat qui lui était confié par la décision de la chambre de discipline du 28 octobre 2010 de citer Me Z...devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mezieres ; que c'est donc à bon droit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du président de la chambre interdépartementale des notaires a été rejetée » ;
ALORS QUE seul le président de la Chambre régionale de discipline des notaires est compétent pour exercer l'action disciplinaire devant le tribunal de grande instance ; qu'une telle action disciplinaire ne saurait en particulier être diligentée par le Président de la Chambre interdépartementale des notaires qui n'a pas qualité pour ce faire ; qu'en rejetant néanmoins en l'espèce la fin de non-recevoir soulevée à cet égard par Maître Z..., tout en constatant elle-même que l'action disciplinaire avait été introduite devant le tribunal de grande instance par le Président de la chambre interdépartementale des notaires, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 10 de l'ordonnance du 28 juin 1945, de l'article 14-5 du décret du 19 décembre 1945, ensemble l'article 32 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par Madame Z..., tirée du défaut de motivation de l'assignation délivrée le 15 mars 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Z...fait valoir que la citation qui lui a été délivrée ne mentionne pas les faits pour lesquels elle est délivrée et n'articule que des qualifications de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de préparer sa défense ; que l'article 11 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 prévoit que la citation devant le tribunal de grande instance peut être motivée par les faits mêmes qui avaient donné lieu à poursuite devant la chambre de discipline, que celle-ci n'ait pas statué, ou ait prononcé une relaxe ou l'une des peines de sa compétence ; que l'article 13 du décret 73-1202 du 28 décembre 1973 mentionne que l'assignation indique les faits reprochés ; que l'assignation délivrée à Me Z...le 15 mars 2012 rappelle clairement dans la partie consacrée à l'objet de la demande, qu'elle concerne les faits pour lesquels Me Z...a été poursuivie devant la chambre de discipline et les énonce expressément : « réception d'un acte d'habilitation d'un clerc à une date postérieure à celle mentionnée dans l'acte, réception d'un acte de prêt au profit d'une société commerciale dont le dirigeant signataire de l'acte était le neveu de Me Z...et irrégularités dans la réception des actes et négligences comptables ; qu'elle précise qu'elle fait suite à la décision de ladite chambre qui a chargé son président de la poursuivre devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mezieres aux fins de voir prononcer l'interdiction de récidiver ; qu'au surplus elle informe Me Z...de la possibilité de prendre connaissance au siège de la chambre interdépartementale, dont l'adresse est précisée, de la copie du rapport d'investigation de Me C..., de la décision de la chambre de discipline du 28 octobre 2010 et de l'arrêt de la Cour d'appel de REIMS du 21 février 2011 ; qu'enfin, les faits sont précisément décrits dans le rapport de Me C... figurant dans les annexes et étayés par les pièces versées aux débats et notamment l'action d'habilitation de Melle Y..., l'acte de prêt aux établissements Michel Ruiz ; que les irrégularités dans la réception des actes et négligences comptables sont détaillées dans le rapport de Me C... joint à l'assignation et notamment dans l'annexe 4 du rapport, constituée par une note adressée par Me B...associée de Me Z..., au président de la Chambre interdépartementale des notaires faisant état notamment de la réception d'actes par Mlle Y...entre le 14 et le 18 juin 2010, ne portant aucune mention d'habilitation au pied de l'acte alors que de plus l'acte d'habilitation la concernant a été établi le 21 juin 2010 et daté du 16 juin 2010, de la surcharge d'un procès-verbal de délibération d'un conseil municipal lors de l'établissement d'un acte de vente daté du 6 mai 2010, de nombreuses erreurs dans l'arrêt des mots nuls ou renvois non approuvés (acte de changement de régime matrimonial Ponsignon du 27 mai 2010), des négligences dans les mouvements financiers (erreurs commises lors de la remise des fonds lors de la vente Saint Huille à Ravaux le 15 janvier 2010, erreurs dans les décomptes et la remise de fonds lors de l'établissement de l'acte de prêt Canniaux le 22 décembre 2010, remise du prix de vente au vendeur sans retenu du montant de l'impôt sur la plus-value lors de la vente de l'AHELEC le 27 mars 2010, versement du prix de vente alors que les fonds n'ont pas été réclamés à l'acquéreur lors de la vente Hannotel à M. A...du 10 avril 2010, réception d'un acte constatant l'existence d'un prêt sans vérification préalable que les fonds se trouvent à l'étude, lors de l'établissement d'un acte de vente du 22 février 2010) ; que la commission de nombreuses irrégularités dans la réception des actes depuis sa nomination a, tel que cela résulte de la décision de la chambre de discipline du 28 octobre 2010, versée aux débats, été évoquée lors de l ¿ audition de Me Z...par la chambre de discipline qui s'est expliquée sur les reproches qui lui ont été faits en reconnaissant avoir commis beaucoup de fautes ; qu'enfin la citation précise clairement que la requérante entendait faire entendre en qualité de témoins Me B...et Melle Y...; que le jugement dont appel mentionne avant l'énoncé de ses motifs que Me Sophie B...comparant en qualité de témoin sur requête de la chambre interdépartementale des notaires de Reims a été entendue sur les différents faits reprochés ; qu'il indique de plus que Melle Y...également convoquée à comparaitre en qualité de témoin à la requête de ladite chambre, n'a pas comparu en raison de son état de santé dument justifié ; qu'il est donc établi que la citation devant le tribunal de grande instance indique les faits reprochés à Me Z...et lui a permis de préparer sa défense » ;
1°) ALORS QUE le défaut de motivation de la citation délivrée au notaire poursuivi disciplinairement devant le tribunal de grande instance entraine son annulation ; que le simple renvoi à des documents annexes ne saurait, à cet égard, suffire à pallier les lacunes de l'assignation elle-même quant à la détermination précise, par cet acte, des faits objet de la poursuite ; qu'en décidant en l'espèce que l'imprécision des termes de la citation, reprochant à Maître Z...de prétendues « irrégularités dans la réception des actes et négligences comptables » imputées de manière générale et abstraite, ne devait pas entrainer la nullité de ladite citation dès lors que ces « irrégularités et négligences » étaient détaillées dans un rapport annexe, motif impropre à satisfaire à la condition de motivation de l'assignation en justice, la Cour d'appel a violé l'article 13 du décret du 28 décembre 1973.
2°) ALORS QUE l'assignation du 15 mars 2012 se bornait, dans sa partie « objet de la demande » à rappeler la chronologie des évènements ¿ à savoir la citation de Maître Z...devant la chambre de discipline et les faits objet de la poursuite, la décision de la chambre de discipline du 28 octobre 2010, l'appel de cette décision par Maître Z...et l'arrêt du 21 février 2011 de la Cour d'appel de REIMS ¿ puis se contentait d'énoncer que « la requérante entend que soit prononcée à l'encontre de Me Z...la sanction de l'interdiction de récidiver ou telle sanction disciplinaire que le tribunal jugera adaptée » ; qu'en énonçant en l'espèce que l'assignation « rappelle clairement dans la partie consacrée à l'objet de la demande, qu'elle concerne les faits pour lesquels Me Z...a été poursuivie devant la chambre de discipline », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette assignation et a violé l'article 1134 du Code civil.
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