Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-15.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.278
Date de décision :
2 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10513 F
Pourvoi n° Z 19-15.278
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
Mme K... W..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineur U... W..., a formé le pourvoi n° Z 19-15.278 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme W..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme W....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu que la faute d'O... J... excluait tout droit à indemnisation de Mme W... tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure U... W... ;
AU VISA DE CE QUE le ministère public a donné son avis le 14 décembre 2017 ;
ET AUX MOTIFS QU'il ressort du réquisitoire définitif aux fins de requalification et de mise en accusation devant la cour d'assises que : - MM. L... et O... J... étaient tous deux employés par la société GL nettoyage en qualité d'éboueurs, -M. S... X..., collègue de travail, a déclaré que MY. L... n'osait pas se rendre à son poste du fait de la peur que lui inspirait son collègue qui proférait des menaces de mort à son encontre ; le jour des faits, après lui avoir lancé un ultimatum expirant le 30 avril, il est venu le défier en présence de nombreux témoins alors qu'il n'ignorait pas que M. L... n'accepterait pas de se faire humilier en public et se défendrait, - les collègues de travail et l'employeur ont confirmé le différend existant entre eux et les menaces répétées proférées par O... J... à l'endroit de M. L..., les soeurs d'O... J..., M... et P... J..., ont décrit leur frère comme brutal, violent et dangereux lorsqu'il devait récupérer de l'argent, tous les collègues ont décrit M. L... comme un travailleur calme et sérieux, un peu lent, qui n'a jamais de problème alors qu'O... J... était instable psychologiquement, -les témoins de la scène ont indiqué qu'une fête était organisée à G... T... lorsqu'un individu, arrivé à bord d'une ponthiac est venu chercher querelle à l'un des participants ; ce dernier, porteur d'un couteau à cran d'arrêt a fini par asséner à son querelleur plusieurs coups à l'aide de celui-ci ; que Mme Y..., témoin des faits, D86, a déclaré que « le conducteur arrivait très vite, il a freiné brusquement et s'est garé devant la cour où je me trouvais. Le conducteur est sorti de la voiture et a stoppé un autre homme sur un vélo.. Il lui a demandé en anglais « quand vas-tu me rendre ce qui m'appartient ». L'autre sur le vélo lui a répondu en anglais » attends, je reviens ». Il a posé son vélo par terre et s'est éloigné. Je ne sais pas où il est allé
Il est revenu très peu de temps après, j'ai entendu quelqu'un crier « il a un couteau ». C'est là que j'ai vu que l'homme à vélo tenait un couteau à cran d'arrêt » ; qu'il s'en induit qu'après avoir à plusieurs reprises menacé M. L... de mort, O... J... s'est rendu à G... T... dans le but de le retrouver ; qu'il y est arrivé en conduisant très vite son véhicule qu'il a arrêté brusquement, alertant l'attention du témoin, a stoppé M. L... sur son vélo et s'est adressé à lui ; qu'il faut retenir qu'O... J... s'est délibérément placé dans une situation faisant encourir des risques qu'il ne pouvait ignorer à son intégrité physique en allant chercher querelle à M. L... au cours d'une fête après l'avoir menacé de mort et lui avoir donné un ultimatum ; que par ailleurs, alors qu'il avait vu revenir M. L... porteur d'un couteau, il n'a pas pris la fuite en direction de son véhicule ; que ce faisant, il a ainsi commis une faute à l'origine directe de son décès, excluant tout à indemnisation de sa fille et de la mère de celle-ci ; qu'en conséquence, il convient, infirmant la décision, de débouter Mme W... de l'ensemble de ses demandes ; qu'il y a lieu de rappeler que le présent arrêt vaut titre de remboursement des sommes versées en exécution du jugement ;
ALORS QUE le ministère public qui fait connaître son avis par voie de réquisitions écrites, est tenu de mettre ses conclusions à la disposition des parties au plus tard le jour de l'audience ; qu'en rendant son arrêt au visa d'un avis du ministère public sans constater que Mme W... en avait eu communication, ni qu'elle avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16 et 431 du code de procédure civile.
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