Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 octobre 1993. 91-20.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.946

Date de décision :

28 octobre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la SARL Luxembourg, dont le siège est sise Les Sièges (Yonne), 2 / M. Roland Y..., demeurant Les Sièges (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de : 1 / la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, dont le siège est à Auxerre (Yonne), ..., 2 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié ...Hôpital à Dijon (Côte d'Or), 3 / Mme Maria X..., demeurant 2, place de l'Eglise, Les Sièges (Yonne), 4 / M. Antonio X..., demeurant 2, place de l'Eglise, Les Sièges (Yonne), 5 / M. José X..., demeurant 2, place de l'Eglise, Les Sièges (Yonne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Luxembourg et de M. Y..., de Me Capron, avocat des consorts X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 26 avril 1986, M. Manuel X..., salarié de la Société Luxembourg, qui travaillait à l'édification d'une charpente de bois, avec un chef d'équipe et un autre ouvrier, a été mortellement blessé à la tête par la chute d'une ferme servant à la construction de cet ouvrage ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 septembre 1991) d'avoir dit que l'accident était dû à une faute inexcusable de sa part, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être caractérisée que s'il est constaté une faute d'une exceptionnelle gravité ; qu'en l'espèce, en déclarant constituée une faute inexcusable, tout en constatant qu'il n'était relevé à l'encontre de l'employeur aucune infraction aux règles d'hygiène et de sécurité, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors d'autre part, que la qualification de faute inexcusable de l'employeur ne peut encore être retenue que s'il est apporté la preuve d'une relation de cause à effet entre les agissements de l'employeur et le décès de la victime ; qu'en considérant en l'espèce que l'inobservation par l'employeur des prescriptions de sécurité a été la cause déterminante de l'accident sans avoir constaté l'existence d'une relation de cause à effet entre cette inobservation et le décès de Manuel X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, que la faute de la victime exclut le caractère déterminant de la faute de l'employeur ; qu'en retenant en l'espèce la faute inexcusable de l'employeur tout en constatant la faute d'inattention de Manuel X..., qui a permis la réalisation de l'accident, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel indique que l'inspecteur du travail, même s'il n'a pas dressé de procès-verbal d'infraction, a relevé expressément que l'employeur avait contrevenu à quatre des prescriptions édictées par le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ; qu'elle énonce, en outre, que l'inobservation par l'employeur de ces prescriptions a été la cause déterminante du décès, ce qui implique l'existence d'une relation de cause à effet entre ces carences et le sinistre ; qu'enfin, s'agissant de l'instant d'inattention des ouvriers qui a pu précéder immédiatement l'accident, elle précise que cette circonstance est due à l'interruption, puis à la brusque reprise du levage de la ferme qui a surpris la vigilance de la victime, et a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée ; d'où il suit que le moyen, pris en l'une ou l'autre de ses branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Luxembourg et M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-10-28 | Jurisprudence Berlioz