Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roger Y..., agriculteur, demeurant au lieudit Saint Rhombe à Meillant par Saint-Amand Montrond (Cher),
2°/ Mme Y..., née Renée Z..., demeurant au lieudit Saint Rhombe à Meillant par Saint-Amand Montrond (Cher),
3°/ M. B..., demeurant 40, rue du Président Pompidou à Bourges, agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire des époux Y..., lequel a déclaré reprendre l'instance,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1987 par la cour d'appel de Bourges, au profit de M. Claude A..., demeurant ... (Indre),
défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Viennois,
rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Y... et de M. B..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 19 février 1975, reçu par M. A..., notaire, Mme X... a consenti un prêt de 110.000 francs aux époux Y... moyennant une inscription d'hypothèque sur différents biens de M. Y... et sous réserve que celui-ci fasse radier les inscriptions antérieures consenties au profit du Crédit agricole dans un délai maximum de deux mois à compter de la signature de l'acte ; que les époux Y... n'ayant pas fait procéder à ces radiations, le notaire a fait déposer une somme de 91.517,60 francs à la Caisse des dépôts et consignations ; que les époux Y... ayant été condamnés, par arrêt du 6 novembre 1978, devenu irrévocable, à payer à Mme X... la somme de 51.365,31 francs, ont assigné le notaire en payement de diverses sommes en raison du préjudice qu'ils auraient subi de son fait ;
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 2 février 1987) de les avoir déboutés de leurs demandes, aux motifs que M. A... n'avait pas à attirer leur attention sur les conséquences de la radiation de l'inscription en premier rang consentie au Crédit agricole en l'absence d'informations sur l'importance des sommes encores dues à cet organisme, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été répondu au moyen des conclusions par lequel il était soutenu que l'officier public était nécessairement informé sur ce point, puisqu'à l'occasion de l'établissement de l'acte de prêt, il avait levé un état hypothécaire et porté à cet acte les dates et les montants des prêts consentis par le Crédit agricole ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce que la radiation des hypothèques antérieurement consenties pouvait être obtenue soit à l'amiable en raison de l'extinction de tout ou partie des dettes antérieures, soit par substitution d'une garantie différente et que seule l'exigence par le créancier - exigence dont la preuve n'est pas apportée par les époux Y... - du remboursement du solde des emprunts consentis pouvait conduire le notaire à mettre en garde l'emprunteur contre les conséquences possibles de la clause insérée à l'acte de prêt ; que la cour d'appel n'avait pas, dès lors, à répondre à un moyen inopérant ; d'où il suit que le grief du moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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