Tribunal Administratif de Nantes, 27 décembre 2023. 2318606
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2318606
Date de décision :
27 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de titre de séjour l'empêche de débuter sa formation en BTS " maintenance des matériels de construction et de manutention " et de poursuivre son intégration sur le territoire français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence du signataire de l'arrêté litigieux n'est pas établie ;
* la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ces conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2023.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 novembre 2023 sous le n°2317681 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 décembre 2023 à 10h00 :
- le rapport de Mme Diniz, juge des référés,
- les observations de Me Guilbaud, représentant M. C, en sa présence.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen est né le 5 mai 2000 et entré en France en juin 2017. Par un jugement du 18 août 2017, le juge des enfants du tribunal de grande instance d'Angers l'a confié à l'aide sociale à l'enfance du département de Maine-et-Loire. M. C a d'abord sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 janvier 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour, au motif que son identité n'était pas établie, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par jugement n°2003904 du 18 mars 2021, le tribunal de céans a annulé cet arrêté, jugeant que l'identité de M. C est établie et ses études sérieusement suivies. Par arrêt n°21NT01055 du 7 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement retenant que le jugement supplétif de M. C, faute d'être valablement légalisé, est dépourvu d'effet. M. C a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 6 avril 2021 au 5 avril 2022, délivrée en exécution du jugement du tribunal de céans. Le 10 mai 2023, M. C a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande la suspension au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de cet arrêté en tant qu'il lui a refusé un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. La décision contestée, en ce qu'elle maintient M. C en situation irrégulière, fait obstacle à ce que celui-ci poursuive sa formation dans le cadre d'un BTS " Maintenance des matériels de construction et de manutention ", alors que M. C démontre qu'il est en mesure d'intégrer ce cursus au plus tard le 8 janvier 2024 au sein du lycée Gustave Eiffel à Gannat, ainsi qu'en atteste le proviseur de cet établissement, et que M. C justifie également d'une promesse d'embauche en tant qu'apprenti auprès de la société Kleber Malecot. Ainsi, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C, compte tenu par ailleurs de ses efforts d'intégration en France, pour que, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Compte tenu du parcours de M. C, arrivé à l'âge de dix-sept ans sur le territoire français, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité en tant que mineur isolé, et qui a poursuivi avec succès ses études en obtenant un CAP en juillet 2020 puis un bac professionnel en juillet 2023 et qui entend poursuivre son intégration en suivant une formation dans le cadre d'un BTS " Maintenance des matériels de construction et de manutention ", et alors que l'identité de l'intéressé n'est plus contestée par le préfet de Maine-et-Loire, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. C, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, et dans cette attente, de lui délivrer, sans délai, un récépissé constatant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les frais liés à l'instance :
8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. C, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans cette attente, de lui délivrer, sans délai, un récépissé constatant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud, avocate de M. C, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 27 décembre 2023
La juge des référés,
I. DINIZ
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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