Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01909 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7TR
Copie conforme
délivrée le 22 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de NICE en date du 20 Novembre 2024 à 18H43.
APPELANT
Monsieur [Y] [G]
né le 19 Septembre 1993 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [X] [Z], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024 à 15h40,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de GRASSE en date du 21 mars 2024 ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 05 ans; ;
Vu l'arrêté pris par le préfet des alpes Maritimes en date du 21 septembre 2024 portant exécution une interdiction judiciaire du territoire, notifié le même jour à 10h35
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 septembre 2024 par le PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h41 ;
Vu l'ordonnance du 20 Novembre 2024 rendue par le Magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [Y] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 Novembre 2024 à 16H49 par Monsieur [Y] [G] ;
Monsieur [Y] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu. Il a fait valoir que la menace pour l'ordre public n'est pas mentionnée dans l'arrêt de placement en rétention adminisitrative ; que Monsieur [G] n'a jamais dissimulé son identité et que les conditions d'application de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la troisième prolongation :
Il sera liminairement relevé que l'arrêté de placement en rétention admnistrative pris par le Préfet des Alpes Maritimes rappelle précisément la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Grasse à l'encontre de Monsieur [Y] [G] le 21 mars 2024 et que la requête préfectorale ayant saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Nice d'une demande de troisième prolongation de ce dernier fait précisément référence à la menace pour l'ordre public constituée par son comportement.
Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [G] a fait obstruction à son éloignement au cours des quize derniers jours ni qu'il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à celui-ci.Il résulte par ailleurs des termes de la requête du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 novembre 2024 que ni les autorités consulaires tunisiennes ni les autorités consulaires égyptiennes n'ont à ce jour reconnu Monsieur [G] comme étant un de leurs ressortissants, les autorités algériennes ayant antérieurement fait savoir que ce n'était pas non plus le cas les concernant.
Il en résulte que les conditions édictées par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article susvisé ne sont pas remplies.
Concernant le critère de la 'menace pour l'ordre public' édicté par cet article, il sera rappelé que celle-ci doit être actuelle, réelle et suffisamment grave pour justifier une troisième prolongation de rétention admnistrative et qu'elle s'apprécier in concreto.
En l'espèce, il est constaté qu'après une première condamnation prononcée à son encontre le 28 août 2019 dont il ne semble pas avoir tiré les enseignements, Monsieur [G] a récemment fait l'objet d'une nouvelle condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Grasse, le 21 mars 2024, à huit mois d'emprisonnement, outre une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire, qui caractérise suffisamment, notamment du fait de l'infraction de 'conduite d'un véhicule sans permis en récidive', la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
Il convient en conséquence de substituer ce dernier motif à celui retenu par le premier juge et de confirmer l'ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de NICE en date du 20 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [G]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Novembre 2024
À
- PREFET DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
- Maître Léa BASS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [G]
né le 19 Septembre 1993 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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