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Cour de cassation, 24 février 1988. 86-14.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.949

Date de décision :

24 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel X..., 2°/ Mme Renée X..., née C..., tous deux demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1986 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Viroflay (Yvelines), ..., défendeur à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. B..., D..., F..., A..., Y..., E..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., de Me Capron, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X..., locataires d'un pavillon appartenant à M. Z..., font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 1986) d'avoir déclaré valable le congé à fin de reprise délivré par le bailleur au profit de son fils, alors, selon le moyen "que les besoins normaux du bénéficiaire de la reprise au sens de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 doivent être appréciés au regard de la situation particulière de l'intéressé, le juge ne pouvant par ailleurs tenir compte d'événements futurs que si ceux-ci sont proches et certains à la date de signification du congé ; qu'ainsi, en se fondant sur des considérations générales relatives au droit pour un enfant majeur vivant chez ses parents de disposer d'une résidence séparée et en se bornant à affirmer que l'installation dans le pavillon litigieux du cabinet médical du bénéficiaire de la reprise était prévisible au jour de la signification du congé sans constater que cette installation était proche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que le bénéficiaire de la reprise, étudiant en médecine en quatrième année, occupait une chambre dans le pavillon où vivaient ses parents et une soeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'un bénéficiaire du droit de reprise demeurant avec ses parents ne disposait pas d'une habitation correspondant à ses besoins et que l'installation du cabinet médical prévisible au jour du congé justifiait la demande ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, du montant de l'indemnité d'occupation due par les époux X... à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification de sa décision ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'en condamnant les époux X... à payer à M. Z..., à titre d'indemnité d'occupation, 8 000 francs par mois alors que celui-ci demandait le paiement de cette somme globale au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 28 février 1983, somme à porter ultérieurement à 6 000 francs par mois, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 28 février 1983, jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, rendu le 9 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

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