Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/02917
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02917
Date de décision :
16 mai 2024
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AFFAIRE : N° RG 22/02917 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDIF
Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 13 Octobre 2022 RG n° F 21/00344
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
APPELANT :
S.A.S. TOKHEIM FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me QURESHI, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Syndicat SMNO CFE CGC
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 15 février 2024
GREFFIER : Mme LEBOULANGER
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 16 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 11 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à effet du 7 février 2005, M. [F] [T] a été engagé par la société Tokheim Sofitam Applications en qualité de magasinier, avec reprise d'ancienneté à compter du 13 juin 2002, la convention collective de la métallurgie du Calvados étant applicable.
Par avenant à compter du 1er janvier 2010, il a été nommé responsable du magasin UAP Service, statut de cadre autonome Position II Indice 100 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
En 2016, l'activité vente service et distribution (SSD) de la société Tokheim Sofitam Applications a été transféré à la société Tokheim France nouvellement créée (TSG selon le salarié), la société TSA ayant rejoint le groupe Dover.
Le 1er janvier 2016 le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la société Tokheim France.
A ce jour, il est responsable magasin Pôle Logistique au sein de l'établissement de [Localité 7].
Se plaignant de la suppression de la prime de 13ème depuis son passage au statut cadre, il a saisi le 20 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Caen, le syndicat CFE CGC de la Métallurgie du Nord Ouest étant intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement rendu le 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la société Tokheim France devra verser à M. [T] chaque année à compter de 2021 une prime de 13ème mois ;
- condamné la société Tokheim France à payer à M. [T] d' un rappel de primes de 13ème mois sur les années 2018, 2019 et 2020 la somme de 10 256.68 € brut et celle de 1025.66 € brut au titre des congés payés afférents, la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et celle de 1300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Tokheim France à payer au syndicat CFE CGC de la Métallurgie du Nord Ouest la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 17 novembre 2022, la société Torkheim France a formé appel de ce jugement .
Par conclusions remises au greffe le 14 août 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Tokheim France demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, de débouter le syndicat CFC CGC de l'ensemble de ses demandes, de condamner M. [T] et le syndicat à lui payer respectivement la somme de 1800 € et 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 15 mai 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [T] demande à la cour de dire l'appel irrecevable et infondé, de confirmer le jugement et le réformer sur le montant des condamnations, de condamner ainsi la société à payer à M. [T] la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et celle de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société à lui verser une prime de 13ème mois à compter de l'année 2023 et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 1er janvier 2024, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte et de condamner la société aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 15 mai 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, le syndicat demande à la cour de donner pleine et entière adjonction aux demandes présentées par M. [T] [le nom de M. [M] étant une simple erreur matérielle], de condamner la société Tokheim France à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
I - Sur la prime de 13ème mois
Le salarié fonde sa demande sur les accords collectifs d'établissement et l'usage (1) et également sur le principe de l'égalité de traitement (2).
1)Le salarié produit aux débats :
-l'accord conclu par la société Equipement industriel Normandie France le 24 mai 1995 applicable au personnel travaillant dans l'entreprise EINF et mentionnant pour le « treizième mois » : pas de changement pour l'attribution du 13ème par rapport aux années précédentes », l'accord conclu le 12 juin 1996 par la société SOFITAM Equipement établissent EINF à [Localité 7] et mentionnant pour le « treizième mois » : attribution du 13ème mois à l'ensemble des salariés EINF (quelque soit le type de contrat) y compris les bénéficiaires d'un ¿ 13ème mois avec passage progressif de la prime de fin d'année ou du ¿ 13ème mois vers un 13ème mois entier en trois étapes au cours des années 1996, 1997 et 1998 », un accord conclu le 23 juin 1998 par la société » Tokhiem Sofitam Application établissement de [Localité 7] et mentionnant pour le « treizième mois » : période de référence du 1/12/97 au 30/11/98 le montant est égal au salaire brut de base mensuel perçu en novembre de la période de référence », et un accord du 13 mars 2001 conclu par la société Tokhiem Sofitam Applications et mentionnant pour le « treizième mois » : « le 13ème mois sera versé aux DCI, CDD et intérimaires prorata temporis après un mois complet, de date à date, réellement travaillé (toutes absences exclus) sauf dispositions contractuelles plus favorables applicables. Cette disposition s'applique à compter du 1er mars 2001 ».
-un courriel adressé par Mme [D] chargée de mission aux délégués du personnel le 27 décembre 2016 leur communiquant « le document actualisé comportant le 13ème mois » un tableau relatif à l'établissement de [Localité 7] Tokheim France qui mentionne notamment « 13ème mois versé au mois de décembre versé en juin (1/2) pour les salariés EX SATAM non cadre » ;
L'employeur indique que les deux premiers accords sont applicables aux salariés EINF ce qui n'a jamais été le cas de M. [T], et concernant les deux derniers que ces accords ont limité à un an la portée des mesures négociés, et que ces accords n'ont pas été repris dans l'accord collectif du 20 novembre 2015.
L'accord sur le maintien du statut collectif du 20 novembre 2015 conclu entre la société TSA et les organisations syndicales a pour objectif de permettre aux salariés transférés à Tokheim France de bénéficier d'accords collectifs identiques à ceux dont ils bénéficiaient au sein de TSA au jour de leur transfert, et l'employeur s'est engagé à proposer (pour la société Tokheim France) aux organisations syndicales la conclusions d'un ou plusieurs accords de substitution dont le contenu sera identique aux accords applicables au sein de TSA. Ce document contient en annexe « une liste des accords concernés » et l'accord de 2001 n'y figure effectivement pas.
Mais le courriel de Mme [D], chargée de mission Paie et Formation pour la société Tokheim du 27 décembre 2016 fait bien état d'un 13ème mois payé en décembre pour l'établissement de [Localité 7] France.
En outre l'employeur dans ses écritures admet que les accords visés prévoient un 13ème mois.
Dès lors, l'octroi d'un avantage 13ème mois (prime 13ème mois) résulte d'un usage de l'entreprise.
L'employeur soutient que le salarié ne peut cumuler le bénéfice d'un 13ème mois prévu par ces accords avec ses dispositions contractuelles prévoyant que sa rémunération annuelle est versée en 13 mensualités s'agissant de deux avantages qui ont le même objet et également la même cause (modalités de calcul et de versement identiques).
Le salarié le conteste estimant que le paiement d'une rémunération annuelle selon 13 mensualités et une modalité de paiement tandis qu'une prime de 13ème mois est un avantage salarial s'ajoutant au salaire de base.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié percevait avant son passage au statut cadre un versement 13ème mois.
Le contrat de travail de 2010 prévoit un forfait jours et ses appointements annuels bruts consisteront en une rémunération forfaitaire s'élevant à 32 953 € bruts payables sur 13 mois et mentionne que « cette
rémunération inclut également toutes les indemnités, primes et autres éléments de rémunération ayant la nature d'un salaire et qui seraient dus en application des dispositions légales et/ou conventionnelles applicables. »
Il résulte du libellé de son contrat que le 13ème mois versé au salarié correspond à son salaire annuel de base payé en 13 mensualités, et ne correspond donc pour le salarié à aucun avantage. Sur ses bulletins de
salaires, les deux mensualités versées en décembre sont identiques. En outre, l'employeur indique également que l'avantage 13ème mois est versé selon le salaire du mois de novembre et est effectué prorata temporis, ce qui au vu du contrat de travail du salarié, correspond à des conditions de calcul différentes.
Dès lors, Il s'en déduit que l'avantage 13ème mois ne lui pas été versé, peu important la clause figurant à son contrat de travail et à son avenant.
Le paiement de son salaire annuel en 13 mensualités n'incluant pas « un avantage 13ème mois », sa demande en paiement de cet avantage 13ème mois en plus de son salaire annuel payée en 13 mensualités ne conduirait donc pas, contrairement à ce que soutient l'employeur, à lui octroyer un « avantage 14ème mois » .
Il convient ainsi, sans qu'il soit utile d'examiner le fondement relatif à l'inégalité de traitement, de faire droit à sa demande, le quantum de celle-ci n'étant pas y compris subsidiairement contesté.
Le jugement sera ainsi confirmé.
La société sera également condamnée à lui régler la prime de 13ème mois à compter de l'année 2023 sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte, le salarié précisant par ailleurs qu'il a été réglé de la prime de 13ème mois pour l'année 2022.
II - Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Le salarié fait valoir le non respect par l'employeur de l'accord collectif et de l'usage relatif au 13ème mois ainsi que l'engagement unilatéral relatif à la retraite complémentaire.
Outre que le salarié ne maintient plus cette dernière demande, il ne fait valoir aucun préjudice particulier en résultant.
Il sera par infirmation du jugement débouté de sa demande ;
III - Sur les demandes du syndicat
Il a été établi que l'employeur avait commis un manquement relatif au paiement de la prime de 13ème mois résultant d'un usage laquelle est un avantage collectif.
Ainsi l'employeur a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession défendu par le syndicat ce qui lui a occasionné un préjudice moral qui sera réparé par une somme de 800 €, le jugement étant réformé sur le quantum.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, la société Tokheim France qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1000 € à M. [P] et une somme de 200 € au syndicat CFE CGC.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf sur le montant des dommages et intérêts accordés au syndicat CFE CGC, et sauf en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Tokheim France à payer à M. [T] la prime 13ème mois à compter de l'année 2023, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Déboute M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société Tokheim France à payer à M. [T] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Tokheim France à payer au syndicat CFE CGC la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Tokheim France à payer au syndicat CFE CGC la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne la société Tokheim France aux dépens d'appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M.ALAIN L.DELAHAYE
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