Texte intégral
N° Q 16-81.152 F-D
N° 5274
ND
22 NOVEMBRE 2016
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [H] [J], partie civile
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. [N] [R] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, préliminaire, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. [J] de sa demande de frais infirmiers ;
"aux motifs que les experts judiciaires ont évalué les frais infirmiers au montant mensuel de 371,50 euros à toutes fins utiles en notant qu'ils étaient exécutés, pour instant, gratuitement par la mère de la victime qui est infirmière ; qu'il importe de rappeler que M. [J] a perçu la somme de 266 560 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation et celle de 1 921 507,99 euros au titre de l'aide par tierce personne définitive ; que l'expert judiciaire M. [L] avait noté l'intervention gracieuse de la mère de la victime, infirmière libérale et que cette intervention est reprise par M. [V], expert, sur la base des déclarations de la victime, sans précision de la nature et de la durée de la dite intervention, alors même qu'il note le recours systématique à d'autres intervenants tels que, notamment, un pédicure ; que la jurisprudence de la Cour de cassation du 22 novembre 2012 invoquée par la partie civile concerne l'assistance tierce personne, et non les frais infirmiers ; qu'en l'espèce, M. [J] qui a eu réparation de son besoin en assistance tierce personne et qui n'engage pas de frais infirmiers avec recours subrogatoire de l'organisme social ne justifie pas du bien-fondé de sa demande du seul fait que sa mère, infirmière libérale, interviendrait pour lui ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande qui n'est pas justifiée, eu égard au cadre strict de la réouverture des débats par le premier juge et de la mission qui était confiée à l'expert judiciaire ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande en paiement et de débouter M. [J] de cette demande concernant ces frais infirmiers ;
"1°) alors que les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation ; que le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise quant à lui la perte d'autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d'un déficit fonctionnel la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne ; qu'en déboutant M. [J] de sa demande d'indemnisation au titre de ses besoins en soins infirmiers, en relevant que par celui-ci avait été indemnisé de ses besoins en assistance par tierce personne par le jugement rendu le 28 janvier 2013 par le tribunal correctionnel de Montpellier, quand les frais infirmiers, relevant de la prise en charge médicale de la victime, constituent des dépenses de santé futures qui ne sont pas incluses dans le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne, de sorte que M. [J] pouvait en réclamer l'indemnisation à l'issue du renvoi ordonné par le tribunal, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
"2°) alors que l'indemnité allouée à la victime ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille ni subordonnée à la production de justificatifs ; qu'en déboutant M. [J] de sa demande d'indemnisation au titre de ses besoins en soins infirmiers en relevant que celui-ci n'expose aucun frais dans la mesure où, en pratique, ces soins sont assurés par sa mère, qui exerce elle-même la profession d'infirmière, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour débouter M. [J] de sa demande de réparation des frais infirmiers, l'arrêt attaqué énonce que les experts ont évalué les frais infirmiers au montant mensuel de 373,50 euros en notant qu'ils étaient exécutés pour l'instant par la mère de la victime qui est infirmière, que la victime a perçu la somme de 266 560 euros au titre de la nécessité de l'aide par une tierce personne avant consolidation et celle de 1 921 507,99 euros au titre de la nécessité de l'aide par une tierce personne définitive ; que les juges ajoutent que M. [J], qui a eu réparation de son besoin en assistance par une tierce personne, n'engage pas de frais infirmiers avec recours subrogatoire de l'organisme social et ne justifie pas du bien-fondé de sa demande du seul fait que sa mère, infirmière libérale, interviendrait pour lui ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, le préjudice résultant des frais infirmiers était distinct de ceux résultant de la nécessité de l'aide par une tierce personne, d'autre part, l'indemnisation de ces dépenses de santé future ne pouvait être subordonnée à la production de justificatifs ni réduite en cas de soins prodigués bénévolement par un membre de la famille, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 2 février 206, mais en ses seules dispositions relatives aux frais infirmiers, toutes autres dispositions, étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il à nouveau statué, conformément à la loi, dans la limites de la cassation ainsi prononcé ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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